‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 49 sur 286 · CHAPITRE IV. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION II

SECTION

Des Ecclésiastiques.

« Quoique le contrat d'assurance^ dit Pothîer, n\ 92 ^ soit un commerce, » et que le» commerce soit défendu aux ecclésiastiques , les contrats d as-

> surance qu'ils auront faits , soit pour faire assurer leurs marchandises , t soit pour assurer celées des autres j ne laissent pas d'être valables. Ils sont » seulement en ce cas sujets à des peines, comme de suspension de leurs » privilèges ou autre!», pour leur contravention. »

Les anciens canons permettaient et ordonnaient même aux clercs d'avoir un métier , tant pour subvenir à leurs besoins que pour éviter l'oisiveté. Saint* Paul ne dérogeait point à la dignité éminente de l'apostolat , en gagnant sa vie du travail de ses mains : Argentum et aurum nullius concupivi^ quoniam ad ea quœ mihi opus erant, et fus qui mecum sunt, ministravjerunt manus isiœ. Actes des apôtres, cA. 18, :)^ 3, et ch. 20, ^ 33.

Mais tout commerce qui n'a d'autre objet que celui de s'enrichir, est sévèrement interdit aux ecclésiastiques. Cap. 2 et ^, extra j ne clerici et monachi secularibus negotiis se immisceant. Leur personne est consacrée au service des autels. Leurs occupations essentielles sont l'étude, la prière et le saint ministère. S'ils cessentLide vivre clericalement, il sont déchus de leurs privilèges. Ordonnance de i539^ art. 4j ^tc.

Il est donc certain que l'ecclésiastique qui souscrirait des assurances ,. serait soumis, pour le paiement de la perte, à la jurisdiction de l'amirauté et à la contrainte par corps.

Pothier , en l'endroit cité , ajoute que les ecclésiastiques « peuvent très- » licitement faire assurer leurs propres effets, qu'ils font revenir par mer des » Keux où ils étaient, et ne peuvent être censés, en faisant cela, faire aucun

> commerce. •

S'ils diffèrent le paiement du nolis ou de la prime stipulée , on peut les actionner pardevant l'amirauté. Le cas s'est présenté plusieurs fois; mais la contrainte par corps n'est pas prononcée.

Les religieux observantins d'Espagne avaient chargé , franc de nolis j à l'adresse de leur commissaire de la Terre- Sainte , diverses caisses de chapelets, de croix et de reliquaires. Le navire étant arrivé à Marseille, le poids

g6 TRAITÉ DES ASSURANCES.

des caisses dévoila le mystère. Elles étaient remplies de piastres. Le capitaine présenta requête à notre amirauté contre Téconome des observantins. La cause fut plaidée devant moi. Je condamnai Téconome à payer au cours de la place le nolis des piastres.

Cette décision s'applique par argument au fait d'assurance.

CONFÉRENCE

XXXL On peut ajouter h la citation d'Eméri^n ces passages des lois mntesfNemo milUanf dâo, impUcat te negoeiis secutaribus. Qui volant divUis fieri, incidunt in Untationem et in ia" queum diaboii, etc. Les ecclésiastiques sont bien au nombre de ceux qui sont frappés de prohibition par les lois Baîotes; mais cela n'empêcherait pas que leurs actes de commerce ne fussent valides, et qu'ils ne fussent soumis à la contrainte par corps, et à être jugés en faillite 9 suivant les circonstances.

SECTION III

Des Militaires , des Gentilshommes et des Docteurs.

S 1- Les militaires, stipendiés aux dépens du public, doivent s'occuper des obli«

Des mUitaires. gâtions que la république leur impose, et ne pas s'en distraire par Tappât

du commerce. Les fonctions de la milice sont les seules qui leur conviennent, et ce n'est que par l'exercice journalier des armes qu'ils se préparent aux combats : Milites, qui à republicâ armantur et aluntwr, $oli$ debent f//clitatibus publicis occupari; non mercimoniorum quœîtui, sed prapria muniis insudare militiœ, ut armorum qaotidiano exercitio ad bella se préparent. L. i5> €. de re milit. Vid. la rubrique du Code negociatores ne militent j et la L.5i, C. de locato. Marquardus, lit. x, cap. 9^ n^ 4^.

Mais si un militaire faisait des actes de commerce en signant des assurances ou autrement, il serait justiciable des juges qui cotmaisseot de pareilles matières, et soumis à la contrainte par corps. Brillon, tom. 2, pag. 395. ^'- Anciennement tout gentilhomme était militaire, ou présumé tel. Vid. Pas-

DcsgentiWiommc*. . ,. , ",. , ^ /»

quier, Uv. \, en. 1^ et Itv. 2, en. i5 et 10.

Les gentilshommes sont des hommes dévoués à la défense de l'Etat. Sant homines gentis. Voilà pourquoi ils portent Fépée , et voilà encore pourquoi le fait et trafic de marchandise leur était défendu , à peine d'être privés des privilèges de la noblesse, et imposés à la taille. Ordonnance d'Orléans, ari. 109.

CMAPITEB IV. — SBCTION IIU 97

DaD8 le dernier siècle , les guerres que la France eut à soutenir firent sentir combieÉi la marine marchande était nécessaire pour alimenter la marine royale , et pour rétablir les forces de TEtat. Louis xiii , par Tordonnance de 162g, art. [\^2, « invite tous ses sujets, de quelque qualité et con- • dition qu'ils soient, de s'adonner au commerce et trafic par mer. Nous ordon-

> nous, a)oute-t-il, que tout gentiUhommea qui, par eux ou par personnes » interposées, entreront en part et société dans les vaisseaux, denrées et mar-

> chandises d'iceux, ne dérogeront point à ta nobUf^se, sans toutefois pouvoir » vendre en détail. »

Par redit du mois de mai i6G4f une compagnie dei Indes occidentales fut établie. L'art. 2 porte que c cette compagnie sera composée de tous ceux » des sujets de Sa Majesté qui voudront y entrer, de quelque qualité et con- » dition qu'ils soient, sans que pour cela ils dérogent à teurs noblesse et privi^

9 téges. »

Par un autre édit du mois d'août de la même année , une compagnie pour le commerce des Indes orientales fui établie. L'art. 1 porte c qu'elle sera

> formée de tous les sujets de Sa Majesté qui voudront y entrer, sans que » pour ce ils dérogent à teurs noblesse et privilèges. »

L'éditdu mois d'août 1669 veut que «tous gentilshomtrtes puissent, par eux

• ou par personnes interposées ^ entrer en société et prendre part dans les vais^ » seaux marchands , denrées et marchandises dUceuXj sans que pour raison de ce , » ils soient censés et réputés déroger à la noblesse , pourvu toutefois qu'ils

> ne vendent point en détail, f

L'Ordonnance de 1681, art. 1 , permet à tous les sujets de Sa Majesté c de

> quelque condition qu'ils soient, de fahre construire ou acheter des navires, 3 les équipa pour, eux, les fréter à d'autres, et faire le commerce de la mer 1 par eux ou par personnes interposées, sans que pour raison de ce, les gen-

* tilshonmies soient réputés faire acte dérivant à la noblesse, pourvu toute^ 9 fois qu'ils ne vendent point en détail. »

L'éditdu mois de mai 1686, qui créa une compagnie pour les assurances et tes grosses aventures en ta ville de Paris j dit en l'art. 1 8 , que ceux qui entre^ ront dans ladite société et commerce ne dérogent point à ta noblesse.

Par kg édits et ordonnances que je viens de rappeler , le commerce maritime était permis aux gentilshommes ; mais l'ancien droit semblait subsister à l'égard du commerce de terre.

Pour franchir ce doute , Louis xiv , par son édit du mois de décembre 1701, déclaraque «tous ses sujet» nobles par extraction, par charges ou autre-

9^ jrilAI^eé DES AS6U&ANGE5.

» ment, excepté ceux qui soat actucllçmenit revêtus de charges de magig- » trature , pourront faire librement toute (Hêtre êorte de commerce en gros , • tant au dedans qu au dehors du royaume , pour leur compte , ou par » commission , sans déroger a leur npbjiesse. i

Cet édit a été renouvelé par ^ui du mais de mars 1765.

Enfin, par les lettres-patentes données en septembre 1766, pour la ville de Marseille , il est ordonné que le mairs aéra pris et choisi parmi let noblet négociai et non négocians.

Si ceux qui ont écrit contre la noblesse commerçante ^ avaient bien considéré ce que c'est qu'un négociants ils auraient peut-être tenu un autre langage.

Le négociant forme ks pl^s grandes .entreprises. Il donne à mille bras le mouvement et la vie. Franchissant les obstacles des mers , il réunit les régions de lun et lautre monde , ^t rend tributaires les pays les plus sauvages. Faisant fleurir lagriculture et les arts, il multiplie les richesses de la nature. Par' ces spéculations sages, il con;ipense la stérilité des climats, il répare Tinclémence des saisons. Il .congimande, on lui obéit; et cette obéissance est d'au* tant plus prompte , qu'elle est volontaire.

Si, pour remplir de si vastes objets, ses (acuités personnelles sont insuffisantes , celles d'autrui y suppléent ; et par un crédit fondé sur la plus juste confiance , il donne a l'or une fécondité paiement utile à l'État , à ses coucitoyens et à lui-même^ -

Garthage balança par ses richesses le courage et la grandeur de Rome. La fortune favorisa tellement le commerce de Cosme de Médicis , qu'il y avait peu de princes qui approchassent de son opulence. Il répandit ses bienfaits sur les sciences et wr les arts; il f«t pendant trente-quatre ans l'arbitre de sa patrie et le conseil de la plupart des «villes et des souverains de lltalie. La Hollaxide a amassé des sommes inunenses dans ses marais; une compagnie de ses marchands possède des royaumes dans l'Orient ; et le gouverneur de Batavia commande aux roi des Indes. Â quel degré de puissance et de gloire l'Angleterre n'était-elle point parvenue? G'^st le commerce (1} qui lui fournit les moyens de soutenir 1^ guerrç actuelle. ^ . Après avoir parlé des militaires et des gentilshommes ,'ie dirai un mot des

Des docteurs. doctCUrS.

Il n'est pas douteux que les docteurs jouissent de la noblesse personnelle ,

(t) Voyez Groslej dans son Londru, tom. i,pag. ai2 et 977.

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