‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 50 sur 286 · CHAPITRE 17. ~ SECTIOW ITT · texte numérisé non relu

CHAPITRE 17. ~ SECTIOW ITT

et qu'ils ont le droit de prendre le titre de nobles. Laroche et Graverol , pag. 36 k Journal du palais, tom. 2, pag. Qi^j et 964. Journal des audiences, totn. 7, pag. 356. Causes célèbres, tom. \6jpag^ 'J2. Grosley, dans son ouvrage inti^ tnlë Londres^ tom. 4j pctg' 286.

La qualité de chevalier des lois était anciennement déférée aux jurisconsultes. Pasquier, liv. 2, ch. 12.

La profession d'avocat est une espèce de milice. Militant namque causarum patronij qui gloriosœ vocis confisi munimine , laborantium spem, vitam, et pos^ teros défendant. L. xli^^de advocatis divers, judiciarum. Fid. Cicéron pro Murenâ,

cap, 10 et i4*

L'étude des lois et la carrière du barreau* ne sont gu^paxojnpatibles avec la profession* de négociant. Une vie laborieuse, simple, unie, tranquille » exempte de faste et de souci, est la* seule qui convienne au légiste. La mé** diocrité est à ses yeux plus précieuse que Tor : auream mediocritatem diligit. Indépendant des richesses et de l'inconstance de la fortune, il. n'a d'autre am- ' bition que cdle de remplir ses devoirs , de. faire triompher la justice , et d'être utile à ses concitoyens, hà -vertu fait sa noblesse , son lustre et sa récompense.

Il n'est cependant pas défendu à un avocat de s^adonner au commerce. On en verra un exemple daiïs Te- ch; 9> sect. S,* et on pe^t consulter sur ce point Brunus,- de çessione èonc^um ^ cap^ lOj n\ 17. Petrus Ferrari us j ^'^- 39 > ff^- ï7> et MarquardUs, tib. i, cap. 9, n\ 2^4 Mois il est bien difficile qu'une personne remplisse en niéme tems dos fonctions si disparates les unes des autres. Hœc studià^ de quibus disputa ^ non facile in eodem homine esse possunt. J'ai vu un homme ti'esprit qui- »^'étaic enrichi au barreau , et qui , devenu négociant, ne tarda pas à ftiire une faillite qui fut occasionnée par son peu d'expérience dans les affaires mercantiles.

CONFÉRENCE

XXXII. Les victoires glorieuses et édafantès remportées de nos jour» par.I? peuple fraihçais contre les puissances réunies^ ont fait -voir que la bravoure n'est pas un privilège ex-, closif ÙL la noblesse, l'honneur françaia s*est montré dans tous les rangs. L'épée s'est vue honorée dans toutes les mains. «

Aujourd'hui une loi d'une haute politique, rendue par cette immortelle Assemblée des' plus grands hommes d'état, sous la sanction d'un monarque juste et éclairé, a déclaré l'exercice du commerce libre pour tous les Français sans distinction. ^Loi du 2 mtrs 179Î* «^^ 7)« Cependant il eiiste des professions ayec lesquelles, par leui* nature, il est incompatible, comme le sacerdoce, la magistrature, etc.

lOO TRAITÉ DES ASSURANCES.

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SECTION IT

Des Magistrats, et notamment des Officiers de t Amirauté,

Si- Le négoce était interdit aux sénateurs romains. Tite-^Live, tib. ai. n'. 65 J

maiiiyie^commerce p^rle d*une loî qui leur faisait défense d'avoir une barque contenant au-delà liateurt^et âtr^'u- ^^ 3oo scptiers. On trouvait que c'était assez pour transporter à Rome les thî?cr ^^ ^^ fr^î^8 q^'^'» recueillaient dans leurs terres , et qu'il était indigne de leur

rang de faire servir leurs vaisseaux de charge à transporter la récolte des autres citoyens pour de l'argent : THe quis senator marilimam navem, quœ plut quùm trecentarum amphorarum esset, haberet. Id $ati$ habitum ad fructus ex agris vic-' tandos. Quœstus omnis patribtis indecorum visu».

La loi Julia fit ensuite défense absolue aux sénateurs d'avoir des vaisseaux/ à peine de concussion, et d'être expulsés du sénat : Nec habere illi» navem ex lege Juliâ repetundanum lieet. L. 5, /f. de vacat. et excu». Fid. mon Traité de$ contrats à la grosse , eh. 4«

Par les constitutions impériales , tout trafic était prohibé aux gouverneurs

des provinces , de peur que le peuple ne fût la proie de leur rapine. L. 33-,

ff. de rébus creditis. L. 46> % 2, ff. de jure fisci. L. \j C. de contraet. judic.

raricswTonnan- Po^^f assurer la tranquillité et la liberté des négocians, le roi Jean , par

cet, le commerce gou Ordonnance de i355, défendit à tous Juges et officiers, de faire f aucun

têt prohibé aux ju- ' J o n '

get et officien de » commerce, directement ni indirectement, par eux-mêmes ou solis des

1 noms empruntés , à peine de confiscation des mardhandises , et de punition

> arbitraire. »

L'ordonnance de François i**, pour la Prodenee , titre des juges inférieurs, art. 2gj s'explique en ces termes : «Pour éviter les abus qui se peuvent faire par

• nos Juges et autres officiers qui se mêlent de diverses marchandises, ordonnons ■ que tous nos officiers, de quelquétat qu'ils soient, dorénavant par eux ni par » interposées personnes , ne marchandent ou fassent marchander , ni parti«- » ciper en marchandise , sur peine d'être punis grièvement à notre volonté ;

• et ne donnerons lettres , ni ne ferons grâce; et renonceront à leurs offices

> ou à la marchandise. »

L'ordonnance d'Orléans, art. 109, défend à tous officiers de justice le fait et trafic de marchandises, à peins de privation de leur état*

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