CHAPITRE IV. — SECTION IV
Les \vLgeê de Tamirauté doivent être gradués. OrdonnaDce de la marine , ^ ^*
.... -ri i*» . -ni A Le commerce eêt-
art. 1 1 titre det Iteutenans. Ils sont officiers royaux^ et repus au Parlement. Art. 2 a prohibé aux offi-
^ . . - ckrt de l'amûauté.'
et o, tu. eod.
Ils connaissent de tout ce qui concerne la navigation. Par conséquent il doit, du moins , leur être prohibé de se mêler du commerce maritime ; car » comme l'observe Corvinus, C. de contract.judic., il ne convient à personne d'être juge dans les points qui font l'objet de son commerce ordinaire.
L'Ordonnance de la marine, au même titre, art. \o, fait défenses aux officiers de l'amirauté c de prendre, directement ou indirectement, par eux ou
> par personnes interposées, aucune part dans les droits de tonnes, balises , » ancrages, et autres dont la connaissance leur appartient j à peiae de privation
> de leurs charges , et de i ,ooo liv. d'amende. »
L'art 34 y titre des prises, leur défend de • se rendre adjudicataires directe- 9 ment ou indirectement , des vaisseaux , marchandises , et autres effets pro- • venant des prises, à peine de confiscation, de i,5oo liv. d'amende, et d'ina terdiction de leurs charges. 1
L'art. 16, titre des naufrages, c défend aux officiers de l'amirauté de se a rendre , directement ou indirectement , adjudicataires des marchandises , à
> peine de restitution du quadruple , et de la privation de leur charge, a De ces divers textes , il suit que les officiers de l'amirauté ne peuvent se
mêler du commerce maritime , et par conséquent signer des assurances. Le Goutumier d'Amsterdam , art. 3o j f fait inhibitions et défenses* à tous
> obiers de faire aucune assurance, directement ni indirectement, pour leur » compte. •
M. Yalin, art. 10 ^ titre des lieutenans, tom. \, pense le contraire. Il allègue Texemple des juge et consuls , à qui le commerce n'est pas interdit , et il •'appuie sur Tédit du mois de mai 1 7 1 1 .
L'exemple des juge et consuls est une exception à la règle , et cette exception procède de la nature des choses. Car si, pour être juge et consul, il faut être négociant , il s'ensuit qu'un négociant peut être revêtu de la charge de juge et consul ; au lieu qu'il est très-possible d'être officier de Tamirauté , sans se mêler du commerce maritime.
L'édit du mois de m;ii 1711, qui créa une foule d'offices nouveaux dans les amirautés du royaume , p'a jamais été enregistré au Parlement d'Aix (1).
(«) U fut eoregistré ao Parlement 4e Paris le s6 aeOt 1711.
Par un arrêt du Conseil d'état du i a du même mois de mai, Arnoud Bossu fut commis à l'effet < de faire incessamment toutes les diligences nécessaires
> pour parvenir à l'établissement et à la vente desdits offices. Permet Sa Ma-
> jesté audit Bossu de faire exercer lesdits^ offices par personnes capables, en
» attendant la vente d'iceux Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendans^
1 de tenir la main à l'exécution du présent arrêt »
Lors de cet édit , le siège de l'amirauté de Marseille était composé d'un lieutenant et d'un procureur du roi. Outre ces deux officiers, le roi créa un lieutenant criminel commissaire- enquêteur -examinateur et garde-scel , un lieutenant particulier civil et criminel , six conseillers » un avocat du roi , uq substitut du procuvcur du roi, huit procureurs, un premier huissier , deux huissiers audienciers , et quatre sergens.
11 fut permis au chef de chaque siège d'amirauté de réunir les offices de lieutenant criminel et de lieutenant particulier. Il fut ajouté que t les con- 1 seillers créés par le présent édit dans les sièges généraux , es tables de marbre , » seront gradués conformément à l'Ordonnance de la marine; et quant à ceux « créés dans les siéges^ particuliers , Sa Majesté veut que tous marchandé, né- • gocianê et gen$ entendus au fait du commerce et de la navigation j puissent le$ 1 acquérir et exercer sans aucune incompatibilité. »
En conséquence de cet édit, le lieutenant de l'amirauté de Marseille fit réunir à sa charge celles de lieutenant criminel , de lieutenant particulier, et des six conseillers', avec faculté de présenter qui il trouverait bon à M. l'amiral, pour les faire exercer. Le procureur du roi réunit à sa chatte , avec la même faculté, celles d'avocat du roi et de substitut. Ceux qui sont nommés , exercent sur la simple commission de M. l'amiral, enregistrée au greffe. Notre siège de l'amirauté n'est donc régi que par deux officiers en titre , qui aient provision du roi et qui soient reçus au Parlement.
Notre lieutenant est en usage de choisir pour conseillers deux gradués et quatre négocians. Mais les quatre conseillers -négocians n'acceptent pareille commission, que pour jouir de certains privilèges. Ils n'ont jamais rempli aucune fonction de juge, On les a seulement vu paraître dans quelques cérémonies publiques.
Il est d'abord certain qu'ils seraient exclus des jugemens criminels, attendu leur défaut de grade. Et pour ce qui est des prbcës civils, je crois qu'on serait fondé à leur refuser toute voix délibèratîve , attendu que l'édit de 1711 n'étant pas enregistré au Parlement d'Aix, nous devons nous en tenir aux principes du adroit commun retracés ci«dessus«