CHAPITRE IV. — SECTION V. loS
CONFÉRENCE
XXXIII Les sièges cPamiraulé ont été supprimés par les lois de la réTolutîon , et n'ont point été rétablis. Les tribunaux de commerce connaissent aujourd'hui, en premier ressort, des affaires commerciales et maritimes, sauf l'appel aux Cours royales. — {Voyez art. 63 1, 63a et suhans du Code de commerce ).
La prohibition portée par les lois anciennes contre les ofBciers de l'amirauté, ne frappe point les membres des tribunaux de commerce, puisque ces juges doivent être élus parmi les commerçans notables de l'arrondissement. {Art. 618 du Code de commerce). Mais elle concerne les magistrats des tribunaux et des Cours royales, dont la yertu doit faire seule la richesse, le lustre et la récompense.
SECTION V
Officiers de la Marine et des Classes.
Le commerce maritime est également prohibé aux officiers de la marine et des classes. Us ne peuvent être ni assurés ni assureurs , attendu l'autorité que leur place leur donne sur les négocians et sur-4out sur les gens de mer. Voici à ce sujet une Ordonnance du 20 août 1691 :
< Sur ce qui a été représenté à Sa Majesté que les anciennes Ordonnances ayant défendu aux intendaus , commissaires et autres employés dans la marine, de s'intéresser dans aucun commerce, directement ou indirecte*ment, pour prévenir le préjudice considérable que les négocians pourraient recevoir des facilités et des préférences qu'ils sont en état de donner à ceux avec lesquels ils seraient intéressés , il serait nécessaire de kis renouveler et d'expliquer de nouveau les intentions de Sa Majesté sur ce sujet, pour en instruire ceux qui depuis peu , pourvus de ces emplois , en ignorent tous les devoirs , et pourraient , sous ce prétexte , abuser de l'autorité qui leur est confiée^; à quoi voulant pourvoir, Sa Majesté a fait et fait très-expresses inhibitioils et défenses aux intendans de la marine, des galères et du commerce, commissaires et contrôleurs généraux et ordinaires, commissaires et commis aux classes , et autres employés dans la marine et dans les galères, de faire aucun commerce, directement ni indirectement, ni de prendre part sous leurs noms et sous autres , ni sous quelque prétexte que ce soit , dans les vaisseaux et effets de leurs chargemens appartenans à ses sujets ,
lo4 TRAITA DES ASSURANCES.
OU avec ceux qui entreprennent et sont chargés de la fourniture des bois , marchandises et munitions nécessaires dans les ports , à peine de cassation et de 3,000 liv. d'amende, applicables, un tiers au dénonciateur, un tiers au profit des pauvres du port où ils seront trouvés négocier, et l'autre tiers à Sa Majesté , laquelle veut que la présente ordonnance soit publiée et affichée dans tous les ports , et enregistrée en la manière accoutumée , à ce qu^aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Versailles , le 20 août 1691. Signé Louis. Et plus bas , Pheltpeaux. >