CHAPITRE IV. — SECTION VI* lo
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SECTION VI
Des Consuls 4^ la Nation.
Par le règlement du S.mar? 1781, Ut i, ar*. ao et 35, Sa Majesté défend aux tonsuls et vice -consuls de faire aucun commerce , directement ou indirect tementj sous peine de révocation. , , , , ;
Il leur est par conséquent prohibé de signer des assurances.
Les Romains n'avaient aucun commerce réglé avec les nations étrangères ; S >• :
Us les appelaient barbares , et ne traitaient avec elles que par légats et ambas- biisse^nt des oîn-
sadeurs. soi. de U natioD.
Les Marseillais furent les premiers à envoyer des consuls dans les Échelles du Levant et de Barbarie , pour y résider et favoriser le commerce de leurs concitoyens. Ces consuls étaient élus par le recteur, les syndics et le conseil municipal. Statut de Marseille j libii, cap. 18 ^M g.
En i534, François i^'. c conclut avec Soliman un ^rat^e de ligue défensive et i de commerce. Il reçut avec distinction et logea dans son palais l'ambassadeur i turc qui vint recevoir la ratification de ce traité , et entretint toujours depuis
• un ambassadeur à Constantinople , chargé de protéger le commerce de ses sujets
• dans le Levant. » Garnier, Histoire de France, tom. 24 j pcLg» 52i.
Les consuls de la nation ne tardèrient pas à devenir officiers du roi. C'est / ce qui résulte du traité fait en i6o4 entre Henri iv et lo sultan Amat.
« Ordonnons , est-il dit en l'art. 3, que les ambassadeurs qui seront envoyés » de la part de Sa Majesté, les consuls qui seront nommés d'elle, pour résider » dans nos havres et ports, et les marchands, ses sujets, qui vont et viennent » par iceux , ne soient inquiétés en aucune façon que ce soit ; ains au con- > traire reçus et honorés avec tout le soin qui se doit à la foi publique.
Art. 2. » Que les Vénitiens et Anglais, les Espagnols , Portugais , Catalans,
» Ragusois, Génois, Ânconitains, Florentins, et généralement toutes autres na--
1 tions , quelles qu elles soient , puissent librement venir trafiquer par nos
» pays, sous l'aveu et sûreté de la bannière de France, laquelle ils porteront comme
» leur sauve^ garde ; et de cette façon ils pourront aller et venir trafiquer par ^
» les lieux de notre empire, comme ils sont venus d'ancienneté, obéissant aux
» consuls français qui résidmt et demeurent par nos havres et échelles. »
1 o6 . TRAITÉ DES ASSURANCES.
Peu de tems après, les Apglais traitèrent ^vec la Porte, et obtinrent le prî- Tilége de commercer sous leur pavillon. Cette faveur fut ensuite accordée à tous les peuples qui purent établir avec quelque avantage un commerce réglé dans le Levant. L'abbé de Mably, Droit publie de l'Europe, ch. 6, $ect. i , pag. 3 1 9.
Le même usage est presque devenu général dans les grandes places de corn* merce, et sur-tout dans les ports de mer. Les princes souverains y établissent des consuls ou agens , pour veiller à la conservation des privilèges de leurs sujets , et pour terminer les contestations qui naissent entre les marchands de leur nation. BoUchaud, chap. 6, seet. ij pag. 146. $2. « Aucun ne peut se dire consul de la nation française dans les pays.étran-
dc irnad^, iff^i gers, sans en avorr commission du roi. » Ordonnance de la marine , art. i^ w^ commwMOû ^^^^^ ^^^ consuls. tléglement du 3 mars 1781, fit. t, art. 3-
Celui qui obtient du roi des lettres de consul , doit les faire enregistrer , prêter le serment suivant l'adresse de ses provisions j et remplir les autres formalités prescrites par rOrdonnance.
iifaatdepiasob- « Lcs cousuls qui scrout uommés doivent être admis et reconnus réci protenir le tarât j on , .
moequatur de Impart > qucmcnt , cu présentant les provisions des patentes de leurs souverains , étau duquel ]ecoa- » et en obtenant l'exequatur ou dépêches du prince chez qui ils doivent ré«>
» sider , etc. • Convention entre la France et l* Espagne s faite au Bardo, te 1 5 mars 1769^ art. 1. Règlement du 3 mars l'jQi, tlt. i, art. l^ et 6.
Telle est la disposition du droit commun. Casaregit, dise. 175^ n""*. 33 et sw'v. Targa , cap. 96 j pag. 396. Yalin , tom, 1 . Ordonnance de la marine , pro^ légomène du tit. \g, des consuls L'établissement ^^* publicîstes disent que rétablissement des consulats n'appartient point ^consulats est-il au droit dcs gens , maïs qu'il est du droit purement politique , et qu'il dépend des conventions arrêtées entre les souverains f chacun d'eux étant fondé à empêcher tout commerce étranger dans ses états , ou à ne le permettre qu'à certaines conditions, Valin, tom. \, ibid. Yattel, liv. 2, eh, ^, n\ 34- Bouchaud , cA. 6 > sec t. 1 ^ pag. 1 44«
Voilà pourquoi TOrdonnance, en l'art 12, titre des oonsuts, dit que, t quant
> à la jurisdiction, les consuls se conformeront à l'usage et aux capitulations
» faites avec les souverains des lieux de leur établissement. »
S 4. Vattel, liv. 2, ch. 2, g 34^ dit que t le consul n'est pas ministre public ,
sent4U ïe^'^iîmÎT- * ^* ^^'^l ^^'^n pcut prétendre Ics prérogatives. Cependant , comme il est chargé
'^hmldimi^'^ » d'une commission de son souverain, et reçu en cette qualité par celui chez
» qui il réside , il doit jouir jusqu'à un certain point de ta protection du droit » des gens. Le souverain qui le reçoit s'engage tacitement , par cela même ,