‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 55 sur 286 · CHAPITRE ÏV. — SECTION VL · texte numérisé non relu

CHAPITRE ÏV. — SECTION VL

> à lui donner toute la liberté et toute la sûreté nicessairei peur remplir canve-* » nablement ses fonctions^ sans quoi l'admission du consul serait vaine et iliu-

» soire. »

Bouchaud, en Tendroit cité, pag. 149 et suU., tient le même langage. Cependant Fart. 19 du traité entre Henri iv et le sultan. Amat, accorde a^ii consuls Jrançaîà rînviolabililé et Findépendance dont jouissent les minîsirég publics. « Ordonnons, est- il dît, que les consuls français qui sont établi» * dans les lieux de notre empire , pour prendre soin du repos et sûreté de» » trafiquans, ne puissent j pour quelque cause que ce soit, être constitués prison^ j niers , ni leurs maisons scellées et buttées ; ains commandons que ceux qui » auront prétention contre eux , soient renroyés à notre Porte, où il leur sera » fait justice. »

Voici comme s'explique la convention faite au Bardo entre la France et l'Espagne , art. 2 :

€ Les consuls étant sujet» du prince qui les nomme, jouiront de llmmUnité personnelle, sans qu'ils puissent être arrêtés ni traduits en prison ^' excepté le cas de crime atroce, et celui où les consuls seraient négocians ; puis^ que pour'lôrs cette immunité personnelle doit seulement s'entendre pour dettes ou autres causes civiles , qui n'impliquent pas crime ou presque crime, ou qui ne proviennent pas du commerce qu'ils exercent par eux-mêmes , ou par leurs commis. Mais en cforrespondanqe, lesf coâsâls'ne devront pas manquer aux attentions dues aux gouverneurs , magistrats et juges qui rè-^ présentent le roi et la justice. Ils seront exempts de logement des gens de guerre , excepté le cas de nécessité absolue , et lorsque toutes les maisons du lieu , sans exception d'aucune , seraient occupées ; et ils ne pourront être' assujettis à aucune <:harge et services personnels. Il leur sera permis de porter l'épée et la canne , comme un ornement extérieur de lèiirs personnes; pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leurs maisons un tableau sur lequel sera peint un vaisseau avec une inscription qui dise consul de France, ou consul d* Espagne : bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être interprétée coùime un droit d'asile , ni capable de sotistraire la maison et ceux qui y habitent éiux poursuites de la justice du pays, mais uniquement comme un signe [pour indiquer aux matelots et aux nationaux le logement de leurs consuls. On ne pourra p^s toucher, souflf quelque prétexte que ce soit, à leurs papiers ni à ceux de letir chancellerie, à moins que le consul Aé soit négociant; atiqùel cas, pour les affaires qui regardent son commerce, on se comjporterà ^veb lui conformément à ce

3o8 TRAITE DES ASSURANCES.

« qui a été déterminé dans les traités , au sujet des négociaiis étrangers , i transeanies. »

Par le règlement du 5 mars 1781, tit. \ ^ art. 20, ci-dessus cité, le commerce est interdit aux consuls français 9 soit pour qu'ils n'abusent point de l'autorité que leur place leur donne y soit pour prévenir la honte que le consulat recevrait par la faillite d'un consul négociant , lequel nerait soumis , comme tout autre négociant , à la contrainte par corps. Yalin , aru 1 2 ^ titre des consuls, de t'Ordonnance.

^^^^' . liCs consuls de la nation française f connaissent, en première instance, des

consttU. > contestations , de quelque nature qu'elles soient , qui s'élèvent entre les su*

1 jets du roi , négocians , navigateurs et autres , dans Tétondue de leurs con- > sulats. Il est défendu à tout Français , voyageant , soit par terre , soit par » mer 9 ou faisant le commerce en pays étrangers , d'y traduire , pour quel- » que cause que ce puisse être , les autres sujets du roi , devant les juges et » autres officiers de puissance étrangère, etc. » Edit du mois de juin 1778^ art. 1 et 2. Règlement du 3 mars 17814 tit. i^ art. 7; tit. 3^ art. 18.

Fid, le Statut de Marseille, lib. i, cap. 18. Le Traité entre Henri iv et le sultan Amat, art. 28 et 35. Ordonnance de la marine, art. 12 et i3, titre des consuls. I biq.y alin. Règlement du 28 février 1687. Ordonnance di| 24 mai 17128» art. 3i. Convention faite au Bardo, art. 5.

Fid. Targa, cap. 96, Casaregis, dise. 175. Savary, liv. 5^ cti. 2, pag. 719. Dccormis, tom. 2, col. i3i3,

t Les affaires criminelles seront instruites sur plaintes, sur dénonciation , ou 9 d'office , par les consuls , sans qu'il soit besoin de ministère public. » EdiC du mois de juin 1778^ art. 5g.

Lorsqu'il s'agit d'un cas qui mérite peine afflictive ou infamante, le consul doit instruire le psocès , et envoyer en France l'accusé avec la procédure , pour être jugé par les officiers de l'amirauté du premier port où le vabseau fera sa décharge. Edit de 1778^ art. 76. Règlement de 1781^ tit. 3, art. 37.

Fid. le Traité de Henri iv avec le sultan Amat , art. 18. L'Ordonnance de la marine, titre des consuls j, art. 12, i3^ \/^et i5. $6. Le chancelier du consulat est greffier, notaire et huissier tout ensemble.

Pu chanceUer. yi^^ Statut de Marseille, lib. 1, càp. i8. Ordonnance de la marine, titre

des consuls^ art. i6> 17, 24#25 et 26. Edit de 1778, art. 8. Règlement de 1781, tit. 1^ art. 106 et suiv.

Mais il n'a pas la même autorité que nos courtiers. «Les polices d'assu-^ » rapce , les obligations à grosse aventure ou à retour de voyage , et tous au-<

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