‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 56 sur 286 · CHAPITRE IV. — SECTION VI. log · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION VI. log

» treô contrats maritimes , pourront être passés à la chancellerie du consulat, * en présence de deux témoins qui signeront, i Art. aS^ titre des consuls.

Fid. Cleirac, de la jurisdiction , part. 3, art. 2^ conférence^ pag. 3 18 et suiv., et TEncyclopédie , au mot chancelier , et au mot consul français dans les pays étrangers.

CONFÉRENCE

XXXIV. Les consuls français sont des officiers établis dans la plupart des ports étrangecs où la France fait un commerce un peu étendu^

Depuis le 19 brumaire an 3 jusqu'au sénatus- consulte du 28 floréal an la, le gouvernement français et les gouvernemens étrangers s'étaient accordés à désigner ces officiers par la dénomination de Commissaires aux reladons extérieures. Depuis 9 lis ont définitivement reçB le nom de consuli.

Les fonctions de ces officiers sont si importantes et ont tant d'influence sur la prospérité de notre commerce et sur nos relations à l'étranger, que nous croyons devoir faire connaître par une analyse succincte l'origine , la nature et l'utilité de ces établissemens.

On se convaincra d'ailleurs par là combien il était nécessaire et juste de défendre aux consuls l'exercice du commerce, et sur-tout du commerce maritime.

S I. ^-Des Consuls et de leur origine.

La rapidité de la marche du commerce et son accroissement à Textérieur durent néces-* sairement donner naissance à de nombreuses contestations dans les pays éloignés des métropoles. Le pillage des navires, les vexations, les avanies et les injustices commises par les étrangers, Tinterprétation des traités commerciaux, les droits des commerçans, les traitemens barbares des capitaines et armateurs , le respect dû au pavillon d'une nation , les dettes et. les disputes des marins, étaient autant d'objets qui réclamaient impérieusement une jurisdiction spéciale destinée, sous l'autorité légale d'un magistrat, à veiller à la conservation des privilèges de ses concitoyens, et à diriger l'administration commerciale, économique et politique des intérêts de sa nation. De là l'institution des consuls en pays étrangers.

• L'institution dei consuls en général, dit Yalin, a eu pour motif l'avantage, l'agrandissement, la sûreté et la police du commerce des nations les unes chez les autres.» — [Valin, prolégomènes du titre des consuls de l' Ordonnance de la marine).

Cette institution était inconnue aux peuples anciens. Le gouvernement de Marseille fut le premier à envoyer des agens dans les ports du Levant et de Barbarie, pour^y protéger le commerce de ses concitoyens, et il le\ir donna le nom de consuls» expression empruntée des Romains.

Les Français ont eu seuls, pendant long-tems, le privilège de faire sur ces côtes le commerce, et d'y avoir des consuls.

Les Vénitiens, les Lombards, la Ligue anséatique, les Anglais, les Hollandais, les Espagnols, établirent successivement des consuls. Ces établissemens se propagèrent insensi*

blement et avec tant de rapidité, qu'aujourd'hui il existe des coniob étrangers dans tout les pays commerçans du globe.

Disons-le avec tous les publicistes :

Pourquoi nous autres Français , qui les premiers avons senti le besoin de ces ètablissemensy sommes-nous les seuls qui n'en retirions pas tous les avantages qu'ils nous promettaient^ sur-tout dans l'Amérique du sud, tandis que les Anglais en recueillent, sous tous les rapports, de si précieux résultats ?

§ a. — Qualités nécessaires pour être consuL

Le consul est donc un agent envoyé par un gouvernement ou un souverain, dans les places maritimes et de commerce d'un autre gouvernement, pour veiller sk ce que les droits des citoyens de sa nation «oient respectés, et pour leur rendre ou leur faire rendrp la justice qui leur est due. ^

Ils sont sous la direction et dans la dépendance du ministère des affaires étrangères, et correspondent avec le ministre de l'intérieur sur les affaires relatives au commerce.

Dans l'origine, c'étaient les maîtres ou patrons des vaisseaux qui choisissaient les consuls, et qui avaient aussi la faculté de les destituer; mais comme il n'appartient qu'au souverain de conférer le pouvoir et l'autorité que les consuls exercent sur ses sujets, le roi s'est réservé le droit de nommer ces officiers publics. — {Art, \, tit, g du liv. i". de l'Ordonnance de la marine].

Les consuls généraux sont pris parmi les consub, ceux-ci parmi les vice-consuls, et les vice-consuls parmi les élèves vice-consuls. L'ordonnance du i5 décembre i8i5 et le règlement du II juin 1816 s'occupent de ce qui concerne les élèves vice-consuls, de leurs études, de leur capacité pour devenir vice-consuls.

£n France, le consul tient une commission spéciale du roi; 41 doit être figé de trente ans; il faut qu'il soit sujet du prince qui le nomme; il doit prêter serment avant son dé« part. Sa nomination est notifiée au souverain près duquel il est délégué, qui, de son coté, l'accrédite, en lui donnant une ordonnance à^exequatur.

Sa nomination est d'ailleurs publiée dans une assemblée des commerçans de la même nation, résidans dans le pays étranger où il doit exercer ses fonctions, et ensuite elle est enregistrée à la chancellerie du consulat.

S 3. — Des Devoirs des consuls.

Un consul n'est pas un simple agent commercial sans mérite réel. Il doit avoir des connaissances étendues et variées; il doit être versé dans les sciences, la littérature, les arts; il doit conn)iître les lois de son pays et du pays qu'il habite; il doit être un savant, un économiste, un publiciste; car il est de son devoir de donner à son gouvernement des notions justes, des documens utiles sur les lois, les sciences, l'agriculture, les usages, les mœurs, l'industrie et le commerce du pays près duquel il est accrédité. La place de consul exige par dessus tout une probité à toute épreuve ; elle ne doit point être donnée à l'intrigue.

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