‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 57 sur 286 · CHAPITRE IV. — SECTION Vf · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION Vf

Les coDSufs président à toute Tadministration économique et politique de la nation , et c*est en quelque sorte sur eux que repose l'ordre public.

Les assemblées générales et particulières de la nation ne peuvent être convoquées , tenues et présidées que par le consul 9 qui doit appeler à ces assemblées tous les marchands, négociansy capitaines et patrons français, qui sont dans l'étendue de leur district.

Il a l'inspection du commerce et de la navigation de la nation dans son ressort.

Il doit aux négocians de son pays justice et protection. Il ne peut recevoir de commission ni de traitement que de la nation à laquelle il appartient. La cupidité ne saurait être compagne des vertus que Ton exige de lui. Il ne peut s'intéresser en aucune manière dans des opérations de commerce. Quel que soit le danger auquel sa personne est exposée 9 il ne peut déserter son poste sans autorisation spéciale de son souverain.

Enfin, le consul doit être un homme d'honneur, prudent et sage. Dans ces mots se trouve toute la règle de sa conduite.

S 4« Caractère politique des consuls.

Le consul n'est point un ministre; cependant il jouit de certains privilèges et de la sûreté publique que le droit des gens accorde aux ministres. Dans les ports du Levant, dans les principales villes de l'Asie et de l'Afrique^ telles qu'Alep, Smyrne, le Caire, Tunis, Alger, Alexandrie, ils sont considérés comme des ministres.

Quoique les opinions diffèrent à l'égard du caractère du consul, dit Borel, de l'origine et des fonctions de consul, la seule raisonnable est l'opinion de ceux qui les font participer aux droits des nations.

L'institution la plus utile au commerce^ dit Vattel, Droit des gens, liv. 2> chap. 2, n^. 34^ est celle des consuls. Le souverain qui les reçoit s'engage tacitement ù leur donner toute la liberté et toute la protection nécessaire pour qu'ils puissent remplir leurs fonctions d'une manière convenable ; protection sans laquelle l'admission d'un consul serait vaine et illusoire, etc.

Des écrivains d'une autorité imposante^ tels que Hothman, Traité de l'ambassadeur, Martens, Précis du droit des gens modernes de l'Europe, Dufranquonay, dans son Ministre public dans les court étrangères, partagent la même opinion que celle des publicistes que nous venons de citer.

D'ailleurs, pour déterminer suffisamment le caractère politique des consuls à l'étranger, qu'on se rappelle les exemples donnés, 1". par Louis xiv, faisant bombarder Alger pour venger l'assassinat de son consul; 2°. par l'Angleterre, demandant et obtenant de cette régence une satisfaction complète pour les maltraitemens faits \ son consul par quelques Mahométans; 3'. enfin, en 180a, par le premier consul, qui envoya à Alger le général Hullin demander satisfaction des maltraitemens faits au capitaine François Auge, par Réiss^ Aly-Tartar, dans la rade de Tunis. Celui-ci fut condamne à être étranglé et son corps à être jeté dans la mer. Le général demanda sa grûce, et la peine fut commuée.

§ 5. — Jurisdiction et Attribution des consuls. Il est presqu'impossible de déterminer, d'une manière bien précise, la jurisdiction des

ni TRAITÉ DES ASSURANCES;

consuls, qui est susceptible de grandes yarîaiions. Les traités passés avec la nation chez laquelle ils résident, fixent principalement leurs attributions judiciaires, beaucoup plus étendues dans les Echelles du Lerant, chez les Barbaresques, et à Gonstantinople.

Ils ont le droit exclusif de juger les contestations qui s'élèyent en pays étranger entre les commerçans français, le» navigateurs et marins, dans l'étendue de leur consulat. Les parties elles-mêmes ne peuvent saisir une autre autorité de la connaissance de ces difficultés. Dans les cas où elles feraient, les consuls doivent constater cette contravention à l'ordre des jurisdictions. Ce principe n'a d'application que' dans les matières qui sont nommément attribuées aux consuls par les traités.

Toutes les discussions relatives aux salaires, engagemens des matelots, et en général toutes les difficultés qui s'élèvent entre les gens de l'équipage, ou entre eux et les capitaines, sont du ressort des attributions consulaires.

La loi du 8 floréal an 6 attribuait aux consuls la connaissance de la validité des prises; mais aujourd'hui le comité du contentieux du Conseil d'état en connaît exclusivement.

Cependant, dans le cas où les objets formant la prise sont susceptibles de dépérissement, les consuls peuvent en ordonner la vente.

Dans les jugemens , ils se font assister de deux négocians notables ; mais à défaut de ceux-ci, ils peu?ent décider seuls.

Pour l'instruction des affaires, ils peuvent ordonner la comparution des parties en personne, appeler'des témoins; enfin, recueillir tous les élémens capables de les éclairer et de les mettre à même de juger en connaissance de cause.

Les décisions consulaires sont susceptibles d'être réformées par appel, devant les Cours royales les plus proches du pays siège de la contestation. En matière civile , elles sont exécutoires par provision, en donnant caution.

Les consuls peuvent encore être considérés comme officiers de police judiciaire, en tout ce qui concerne l'instruction des délits et des crimes, qu'ils ne peuvent s'attribuer le droit de juger. Ils doivent, en conséquence, transmettre aux juges qui en doivent connaître le résultat de leurs recherches, et les renseignemens positifs sur les délits et crimes.

Aucun acte passé dans une résidence consulaire n'est authentique et ne fait foi par luimême, s'il n'est légalisé par le consul et revêtu du sceau du consulat.

vTout ce qui concerne la comptabilité de la marine dans le lieu de leur résidence, est de leur ressort.

Aux termes des art. 60 et 87 du Code civil, si des naissances ou décès ont eu lieu pendant un voyage en mer, le consul est tenu de recevoir en dépôt les actes qui en ont été faits pour constater la naissance ou le décès, et d'en adresser une copie au ministre de la marine.

Si les naissances ou décès arrivent en pays étranger, dans le lieu de leur résidence, ils remplissent les fonctions d'officier de l'état civil; ils rédigent aussi les actes de mariage. Dans le cas de décès, ils doivent apposer les scellés stir les objets du défunt, et dresser inventaire de ces mêmes objets , de même qu'en c is de naufrage , ils doivent dresser un état pareil des effets sauvés; ils doivent même présider au sauvetage.

Si toutefois le défunt avait constitué un procureur pour recueillir ses effets , ou s'il se

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