‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 58 sur 286 · CHAPITRE IV . — SECTION VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV . — SECTION VI

présente un commissionnaire porteur du connaissement des marchandises sauvées, les effet» Jeur seront remis. — ( Art, ai, tUre des consuls, de l'Ordonnance ),

Il en serait de même si le défunt par »on testament eût nommé un exécuteur testamen-* taire. — ( Valin sur le même article ).

D*aprè8 Fart. 4^ du Code cîyil , tes Français qui se trouvent en pays étrangers , peu* vent y passer les actes de leur état civil, soit devant les agens diplomatiques , soit devant les consuls de France. Ils peuvent aussi , suivant Tart. 47 > l^s passer devaut les officiers du lieu.

Ainsi, les consuls peuvent recevoir les polices d'assurance, les contrats à la grosse^, et en général toutes espèces d'actes que les parties veulent passer devant eux. Les testamens passés devant eux sont réputés en la forme authentique. — ( Art» a4/ titre des consuls» 4e l' Ordonnance de la marine; art. a34 ^' ^44 ^^ Code de commerce ).

Toutes les fois qu'un capitaine aborde daaa un pays de résidence consulaire , il doit se présenter au consul, lui montrer ses papiers pour lui prouver qu'il est en r^^gle, et lui faire le rapport de son voyage. Lors de son départ, il doit prendre un certificat de son arrivée, de la durée de son séjour, de la date de son départ, de l'état et de la qualité de son chargement.

Il faut remarquer que pour tout ce qui est dit ci-dessus relativement à la jurisdiction de» consuls, il n'y a point d'autres règles générales que celles qui sont écrites dans les contenu tions consulaires passées entre la puissance qui députe ces officiers et la puissance qui les admet dans son sein.

 défaut de conventions écrites , il est des usages qui , réciproquement observés entre les nations, relativement à la jurisdiction de leurs consuls respectifs, tiennent lieu de loisf

§ 6. — Des Officiers attachés aux consuls.

Auprès de chaque consul est attaché un secrétaire qui prend le nom de chanceliet\ Dans les fonctions judiciaires du consul, son rôle est celui de greffier et d'huissier; greffier^ en ce qu'il rédige les jugemens qui émanent des eonsuls, et en garde minute; huissier, parce qu'il signifie ces mêmes jugemens, donne assignation aux parties ou aux témoins que l'on veut faire entendre. ^

Ses fonctions tiennent encore de celles du notaire, dans tout ce qui est relatif à la rédac* tion des actes que les individus de sa nation passent en présence du consul , pour leur donner oe caractère d'authenticité que lui seul peut imprimer à des actes faits en pays étrangers. Il est tenu d'inscrire à leur date, sur un registre à oe destiné, tous les actes qu'il fait, les dépôts qu'il reçoit. Les registres de la chancellerie sont cotés et paraphés par Vambassadeur, le consul ou le vice-consul.

On peut citer parmi les officiers attachés aux consub les interprètes ou drogmans^

S 7. — Des Profits et Emolumens des consuls*

Ces droits diffèrent suiv^fnt les lieux 9 les souverainetés et quelquefois les ports. TOM. I. l5

Les cApitaînes et patrons , pour justifier à lear retoar en France do paiement de ces droits sont tenus d*en retirer une quittance signée du consul ^ etc. ** "^

Nota, Ceci est extrait d'un excellent ouTrage intitulé de t*artgimei de U nature, des pro' grès et de l'influence des établissemens consulaires , par Dàyid Baillic Wardeo, consul général des Etats-Unis d'Amérique à Paris;

Et de V Analyse raisonnée du Code de commerce, par MML Mongalry et Germain. — ( Voyez d^ailieurs la toi du lo vendémiaire an ^, art. 8; tes décrets des' %% Juin iSii et ig janvier iS\7, et l'Ordonnance de ta marine, tom. i, titre des constats, avec son commentateur Valin)^

JURISPRUDENCE

n est de principe du droit des gens que toute nation qui consent à Tétablissen^ent d'un consul français sur son territoire, est censée prendre rengagement d'assurer l'exécution des ordonnances de ce consul, et même les décisions intenrenues sur appeL — {Arrêt de ca$^ sation, du ag mare iSogj Sirey, tom. g, i**. part,, pag. |8S)«

S 8. — Consuls étrangers.

Les mêmes fonctions que nos consuls exercent en pays étrangers, les consuls étrangers les exercent en France. Les règles générales qui concernent leur administration économique et politique, et la jurisdiction qu'ils conseryent sur les sujets de leur nation, sont également écrites dans les conventions consulaires passées entre la puissance^ qui députe ces oCU^ ciers et la puissance qui les admet dans son sein.

Les consuls étrangers ont de même l'inspection du commerce et de la naTigation de leurs concitoyens dans l'étendue de leur district.

JURISPRUDENCE

Les consuls des nations étrangères dans les places françaises de commerce sont, par leur caractère, indépendans de la jurisdiction des tribunaux français. Ils ont en France la même îurîsdiction et les mêmes prérogatives qu'ont dans leurs pays les consuls français. — {y oyez le plaidoyer et l'arrêt du aa janvier i8o6, rapportés au Répertoire universel de jurisprudence , à l'article étranger, $9)^

Les consuls étrangers ne peuvent être poursuivis devant nos tribunaux, à raison des actes qu'ils font en France par ordre de leur gouvernement, et avec l'autorisation du Gouvernement français. — (Arrêt de la Cour de cassation, du 3 vendémiaire an g; voyez Sirey, tom. 7, a*, part. , pag. g43 ).

Les consuls étrangers doivent connaître des délits que commettent à bord des bâlimens de leur nation, dans les ports et rades de France, les hommes qui composent les équipages de ces bâtimens.

Mais les juges de France doivent instruire contre les gens de mer étrangers, pour les délits que ceux-ci commettent à terre , et même à bord, envers tous ceux qui ne font pas partie de leur équipage. Le vaisseau neutre admis dans un port de France est de plein droit sonnais aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu.

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