‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 59 sur 286 · CHAPITRE IV, — SECTION VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, — SECTION VU

Celte distinction a été consacrée par l'avis du Conseil d'état , approuvé par le' chef du CouTemementy le ao novembre i8o6. — {Voyez le Répertoire universel de jurisprudence, êu mot compétence, S ^o}-

SECTION VIK

Des Courtiers.

Straccha , de proxeneiicii ^ paru 4^ quest. lo, loue les nations commerçantes ^ **

qui ont attention d'empêcher que les proxénètes fassent le commerce : Lau-- tiers de faîr«kc9i»: dandi sunt omnes populi gui in mercaturâ se exercere soient^ si proxenetas ab ^^^ ' officio mercaturœ abstinere d&creverint^ proui providenter inpatriâ meâ sub pœnâ non levi proxenetœ mercaturam facere prohibeniur.

Le Statut de Marseille, liv. \^ck. 40j soumet les courtiers à jurer qu'ils n'auront aucun intérêt aux affaires traitées par leur ministère : Jurabunt qubd non habeant partent in eo de quo erant corratarii. En cas de contravention , ils étaient condamnés à une amende de â5 liv. royaux couronnés : Quant pœnam si sotvtre non poterintj per civiiatem Massiliœ fustigentur.

Un règlement fait pour les courtiers de Marseille, et autorisé pat des lettrespatentes du mois de novembre i6o4 9 veut, en Tart. 3, t qu'aucun courtier » ne pourra faire trafic et négoce pour lui ni pour autre , ni participer à au- » cune compagnie dudit négoce, à peine d'être destitué de son office, laquelle » destitution et la cause d'icellë seront proclamée»; par ladite ville à cri puf blic. >

L'ordonnance de Louis xm, de 1629, art. ^\6j relative aux ordonnances de Charles vu et, ie Henri m , c défend à tous courtiers de faire aucun trafic 9 do itiarcbandises en leur nom , ni faire aucune commission ; et à tous cour- 9 tiers de change de porter bilan , à peine de confiscation des marchandises 9 et sommes à eux appartenans. »

tes mêmes défenses furent renouvelées par l'ordonnance de 1673, lit. 2^ art. i et 2.

L'art. 68 , titre dès assurances , de l'Ordonnance, • fait défense à tous greffiers 9 de police , commis de chambre d'assurance , notaires et courtiers , de faire » aucune police dans laquelle ils soient intéressés , directement ou indirecte- » ment , par eux' ou par personnes interposées , et de prendre transport des > droits des assurés , à peine de 5oo lîv. d'amende pour la première fois, et de » destitution , en cas de récidive , sana que les peines puissent être modéréeSi »

i 1 6 TRAITÉ DES ASSURANCES.

Cet afticle est lîrà du Guidon de la mer, cL 20 ^ art, 5, et du règlement d'AîOisterdam , art. 3o.

Le motif de toutes ces lois est d'obvier aux fraudes que les courtiers peu-* yent commettre , en abusant du secret des parties , et en saisissant pour eux les occasions favorables qui se présentent, au préjudice de ceux qui leur confient leurs intérêts. Mais à quoi servent les lois , si la cupidité trouve le moyen de les éluder? Quid leges sine moribus, vanœ proficiunt?

Divers abus s'étaient glissés parmi nous. S a. Premier abus. Par le moyen d'un préte-nom, certains de nos courtiers pre-

chait"aux co^cw uaicnt des risques dans les polices reçues par eux-mêmes; ils profitaient dcs" ic Marseille. primes , lorsqu'il n'arrivait aucun sinistre ; mais , dans le cas contraire , ils se

rendaient quelquefois difficiles à payer la perte. En voici un exemple :

Par une écrite privée , il avait été convenu que toutes les assurances que Jean- Joseph M*** lignerait avec le mot pour ami, dans le bureau de K***, courtier, seraient pour le compte de celui-ci. (Pareilles conventions n'étaient que trop fréquentes).

Ce courtier dressa , pour le sieur Claude Delisle , une police d'assurance de 60,000 liv. sur le corps du vaisseau U$ Bons-Frères. M*** y prit un risque de 2,4^0 liv. 9 moitié pour ami.

Le vaisseau fut pris par les Anglais. M*** fit faillite. La convention privée dont on vient de parler fut remise au sieur Delisle, qui présenta requête contre le courtier, en paiement de la moitié de la somme assurée.

Le courtier ne désavouait pas la convention ; mais il disait que la chose était étrangère à l'assuré, qui avait suivi la foi du seul signandaire. Arrêt du Parlement d'Aix, du aS juin 1749» qui condamna le courtier à payer les 1,200 liv. demandées, avec intérêts, dépens et contrainte par corps, et qui, à la réquisition de M. le procureur général , le décréta d un assigné , pour être ouï sur sa contravention à l'Ordonnance.

Cette affaire fut bientôt oubliée , et les choses allèrent comme auparavant.

En 1 768 , la chambre du commerce prit une délibération conçue en ces termes :

t Pour corriger les abus qui se sont glissés dans le commerce des assu- » rances , au sujet de la prêtation de nom aux courtiers et notaires, auxquels l'Or- » donnance prohibe de s'intéresser dans les assurances , sous les peines y por- » tées , la chambre a délibéré , sous le bon plaisir de la Cour , de soumettre » les prête-nom à la même amende de 5oo liv. , prononcée contre les courtiers » et greflSers d'assurance , pour la première coutraventîon , et en cas de réci*

Page 1