‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 60 sur 286 · CHAPITRE IV. — SECTION VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION VII

> dive , à celle de l ,000 liv. , sans que lesdites peines puissent être modérées. .... 9 Et de plus s ^ue lesdits prêie-nam soient non recevables en toute action de recours

> et garantie contre les courtiers et notaires qu'ils auront voulu favoriser par leur » prêtalion de nom, et que les contreyenans qui seront dénoncés soient pour-

> suivis par les sieurs maire » écheyins et députés de la chambre du corn- » merce. »

Cette délibération fut homologuée par arrêt du 19 juillet 1768. Elle fut imprimée et affichée ; mais il n'y eut ni dénonciation , ni peine contre les con* trevenans. Vid. infrà. ck, 5. sect. 10.

Second abus^ Nos courtiers se rendaient parties personnellement intéressées dans les contrats d'assurance reçus par eux-mêmes.

l^ L'usage des assureurs à Marseille était de signer les polices en ces termes :

Tel assure telle somme. Repu pour la. prime tant pour cent. Ce mot refu, qui ,

suivant les règles du droit et du langage ordinaire, signifie la réception réelle de largent, et opère une quittance définitive, ne signifiait cependant rien de pareil dans le langage de la loge. L'assureur, qui écrivait et signait qu'il avait repu la prime , ne l'avait pas reçue. L'assuré qui avait cette quittance en main n'était pas libéré ; mais par une espèce de novation bizarre , qui résultait de Tesprit des contractans , Tassuré devait la prime au courtier seul , et celuici la devait aux assureurs : de sorte que les deux parties contractantes étaient déliées , et le courtier , abdiquant son caractère d'entremetteur et de ministre public , devenait créancier de l'un et débiteur de l'autre.

Une telle pratique , si contraire à toutes les idées reçues parmi les juriS'^ consultes , était autorisée dans les tribunaux mercantiles , parce que tel était le style des négocians. On faisait violence aux termes du contrat 1 on déliait celui qui n'avait pas payé , on métamorphosait le ministre public en partie contractante. Tout cela devenait en quelque manière tégitimie, par un effet de l'équité et de la bonne foi.

Je vis , en 1763, un certificat signé par quatre-vingt-sept négocians de notre place , qui attestaient cet usage. « Nous soussignés , négocians et assureurs , » certifions et attestons que lorsque dans les polices d'assurance que nous » signons par l'entremise des courtiers ou des notaires , nous mettons après » nos signatures les mots reçu pour la prime, ou reçu pour le risque, dès lors » la prime est censée nous avoir été payée de la part des assurés, et nous • n'avons plus à ce sujet pour débiteurs que le courtier ou le notaire dans le » bureau de qui nous avons signé ; lesquels courtiers ou notaires deviennent

> créanciers des assurés , sans que nous ayons ni hypothèque, ni privilège, ni droit

il8 TRAITE SMS ASSURANCES*

» de suite sur la prime qui n'aurait pas encore été payée aux courtiers ou no« » taires par les assurés , attendu que cette prime ne nous regarde plus. C'est > ce qui s'est toujours pratiqué sur cette place. •

Decormis, tom. 2^ pdg. i2o5> avait tu de son tems un certificat pareil. Cet auteur 9 et M. de MontTalon, à la suite de son Précis des ordonnances, y^ assu-tance, parlent de ce même usage, sans le blâmer. Le courtier ouvrait à ce sujet un compte courant à chaque assuré et à chaque assureur ; ce compte se fermait à la fin de I année.

â^ Lorsque, dans la police, on stipulait que la prime serait compensée en cas de perte , il n^étaît pas possible d*y insérer les mots , reçu pour la prime. Maî& pour corriger rincompatiblUté de ces deux clauses, et parvenir au même but, qui était de rendre le courtier seul débiteur et créancier respectif de la prime, on imagina d'insérer sur la cote de fa police que le navire arrivant à bon sau'* vement, la prime serait payée par te courtier.

3*.. Les courtiers y obligés en leur propre nom à payer la prime à l'assureur» étaient plus d'une fois forcés , pour leur remboursement , de courir après l'assuré contre lequel ils n'avaient qu'une simple action personnelle. Si l'assuré faisait faillite ,. ils étaient mis au rang des chirographaires pour les primes par eux payées eu 1a décharge du failli.

Afin de remédier à cet inconvénient , les courtiers et les notaires imaginè**rent d'insérer de leur propre main, dans les polices par eux -mâmes dressées, cette clause fi^ogulière : Les assureurs déclarant d'avoir refSL de nos mains et deniers la pritne de la présente asâuretéj pour laquelle iU déclarent nous subrogea en leur lieu et placée

A la faveur de cette clause , les courtiers et les notaires croyaient avoir acquis , pour le remboursement de la prime , une hypothèque sur les biens, de l'assuré.

Une pareille prétention fut rejetée par diverses sentences de notne tribuntd consulaire 9 rendues en 1776, sur le fondement que personne JBie peut être auctor in rem suam, L.i^ffde auct. et const. tut.; L. ij$5,/fad S. C. TrebelL, et qu'il est incompatible que l'ofiicier qui reçoit un contrat y figure comme partie contractante. Despeisses» tonu i,pag. 5^5 > n\ 22, etc.

Troisième abus. Les courtiers et notaire» de Marseille avaient introduit TusBge des. asuirancft en compensation, c'est-à-dire cpie les primes dues à un assureur se GompeMaieat avec celles qu'il devait , lorsqu'il faisait assurer pour lui* même. Ces primes actives et passives entraient dans un compte courant ^ dont

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