‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 61 sur 286 · CHAPITRE IV. — SECTION VJI · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION VJI

le solde à la fin de Tannée était passé à eampté nom euuj et qu'on ne pouvait ensuite réaliser qu'au moyen d*un rabais considérable.

De là , il s'était ensuivi que les assurés qui payaient la prime comptant , obtenaient une bonification de la part du courtier.

Pareilles manœuvres donnaient lieu à mille fraudes» et occasionnèrent di^

ters procès.

Autres abus. Je ne parlerai pas du commerce que plusieurs courtiers faisaient pour leur compte , sous des noms interposés 9 ni des billets de garantie qu'ils fournissaient à ce sujet.

Je ne parlerai pas de l'abus que quelques-uns de n'os courtiers avaient fait de la caisse à eux permise par l'éditdu mois d'août 1709, par le moyen de laquelle ils s'étaient emparés de tout l'argent dé la province, et de tous les papiers de la place , qu'ils n^ociaient à leur profit.

Cette multiplicité de fonds s'évanouit bientôt par le crédit immense qu'ils eurent l'imprudence de donner à une foule de négocians insolvables. En 1770, il fallut, par la continuité de nouvelles fournitures 9 prévenir l'éclat de plusieurs faillites qui auraient dévoilé le mystère. Le vide grossissait sans cesse y et creusait une mine dont l'explosion devait bientôt ébranler Marseille^

Pour couvrir ce gouffre toujours plus profond , on imagina les mandats et les billets en compensation , ainsi appelés , parce qu'on ne les payait qu'en papiers. Cette monnaie factice fut prohibée par arrêt du 6 mars 1771, qui fit « inhibitions et défenses à toutes personnes d'employer la clause payable en » compensation dans tous mandats, billets à ordre, lettres de change et autres • papiers de commerce, à peine de nullité et de 1,000 liv. d'amende. •

Malgré cet arrêt , les mandats , les billets et les lettres de change continuèrent d'être payés en papiers , qu'il fallut par conséquent multiplier à Tinfini. De là, les billets appelés vulgairement de bindouce, que les négocians gênés ou insolvables faisaient respectivement les uns en faveur des autres. De là , les billets souscrits et endossés par des commis. De là , les lettres de change tirées sur des hommes à gage. Cette fabrication de faux papiers sans cesse renouvelés, procurait une abondance stérile et une facilité empoisonnée. Les porte-feuilles des disposeurs s'en trouvèrent remplis. On était riche en chiffres et en chimères !

Il était naturel que pareils papiers ne pussent être convertis en argent qu'à perte de finance. Un arrêt rendu le 20 décembre 1773, « fit défenses » à toutes personnes, leurs émissaires et entremetteurs, de retirer un profit » illicite des billets échus et mandats à jour, à peine d'être poursuivis ex-

9 traordiaairement , suiv^uat la rigueur de rOrdonnance , contre les contre* * venans. » *

Ces défenses ne produisirent aucun effet L'argent était devenu rare, soit parce qu'on craignait de le convertir en papiers douteux , soit parce qu'on marchandait sur le prix d'un papier qu'on ne pouvait réduire au comptant. De là y la gène dans toutes les parties du commerce ; de là , les affaires for-* cées et ruineuses; de là enfin, les faillites de 1774- L^ résultat des bilans remis au gi^effe consulaire de la part des faillis , fut d'environ cinquante millions de livres.

S 5. Je remarquerai ici avec satisfaction que, parmi nos courtiers, plusieurs

co ^s^lcs *courti^° avaient su se garantir de la contagion commune. L'honneur, le devoir et la deMarsçUle. probité la plus exacte, n'avaient cessé de diriger leurs démarches; mais le

bien public exigea une loi générale. Par l'édit du mois de janvier 1777, le corps et les offices de nos courtiers royaux furent supprimés. Le roi ordonna qu'il serait établi dans Marseille soixante, courtiers de commerce ^ pour y exercer le courtage en vertu de simples commissions , qui seraient données^ par la chambre du commerce.

L'art. 7 défend « auxdits courtiers , pourvus de commission, de ne jamais »; Caire le change; ou tenir banque pour leur compte particulier, sous leurs

* noms ou sous dç& poms interposés , directement ou indirectement ; de •.faire aucun trafic de. marchandises pour leur compte, ni temr caisse chez f eux , ou signer des lettres de change par aval ; de ne faire aticune assurance

• dans laquelle ils soient intéressés, directement ou indirectement, par eux ou par > personnes interposées , ni de prendre transport des droits des assurés. •

Le règlement en foripe de lettres-patentes , du 2g mai 1778 , art. 10, « fait » défenses auxdits. courtiers d'ouvrir des comptes aux parties contractantes , » à raison des primes; de se rendre garans des assureurs ou des assurés ; de » prendre charge de ceux-ci , lorsqu'il y aura lieu à la répétition de quelques « pertes ou avaries, et généralement de se mêler, directement ni indirecte- » ment, de l'exécution des polices d'assurance. »

I)ans l'art. 11 , il est ajouté • que tout négociant, notaire, courtier, ou » autre personne qui aura part à quelqu'une desdites contraventions , ou qui » aura prêté son nom pour les commettre, sera déclarée non recevable en toute » action résultante des polices d'assurance, quelles que soient les conventions » y stipulées , et condamné pour la première fois à une amende de 5oo liv. , » qui sera doublée en cas de récidive, sans préjudice de la destitution des » courtiers , conformément à l'Ordonnance de la marine , etc. »

CHà-PITRE IV. r— SECTION Vim , lai'

CONFÉRENCE

XXXIT. Par la loi DOureUe, les courtiers sont même, en cas de faillite , poursuiTis comma banqueroutiers. {Voyez les art. 79 et 89 du Code de commerce, et l'art, 4^4 ^^ Code pénal; voyez aussi notre Traité des faillites, tom, 2, pag, 197 et suivantes).

SECTION TIII.

. Des Etrangers du royaume.

Ik cardinal Tuscus , \*. aisecuratioj concL 537> et Roccus» de assecur.^ n*. 71^ S 1.

disent qu'à Florence il y a un statut qui prohibe aux Florentins de faire des ét^lnilrr^uun assurances pour les étrangers : Florentiœ adest statutum^ prohibens Florentinis ^ ^^ *• ^•"^ ■•'" facere assecuraiiohes pro forensibus, sed benè inter cives permittittir fieri illas.

Pour justifier un pareil statut, on pourrait dire avec Vattel, liv. 1^ §§ ga et suiv., « qu'il dépend de la volonté de chaque nation d'exercer le com-

> merce avec une autre , ou de ne pas l'exercer. Et si elle veut le permettre i à quelqu'une , il dépend d'elle encore de le permettre sous telle condition

> qu'elle trouvera à propos : car, en lui permettant le commerce, elle lui

> accorde im droit ; et chacun est libre d'attacher telle condition qu'il lui » plaît à un droit qu'il accorde volontairement. »

Cet auteur développe la même assertion au liv, 2, §§ 24^ 25 et g4« On peut voir la savante dissertation faite à ce sujet par Marquardus , lib. 1 ^ cap. 1 1 . y oyez encore Valin, art. \j des chartes-parties. Grotius, lib. 2^ ch. 2^^^ 20 et suiv. Puffendorf, liv. 3, ch. 3^ § 9. Wolfi*, § i i3i. Hubner, part. \, ch, 5j sect. 'jj n\ 5.

Mais, comme l'observe Montesquieu, Uv. ao^ ch. 8^ la vraie maxime est de n'exclure aucune nation de son commerce sans grande raison. C'est la liberté qui est l'âme du commerce, et qui seule est capable de le porter à son dernier terme. C'est la concurrence qui développe l'industrie , et qui lui donne tout le ressort dont elle est susceptible.

Le commerce maritime est du droit des gens. Il se fait principalement avec les étrangers. Si l'on veut que les étrangers nous soient utiles, il faut les traiter comme concitoyens, et user de réciprocité à leur égard.

Nos ancêtres n'avaient eu garde d'interdire le contrat d'assurance aux étran- T.i. 16

gers du royaume. Guidon de la mer^ ch. 3, art. 2. Cette liberté a été reucuvelée par rOrdonnance de la marine ^ art. i, des assurances, t Permettons » est-il dit, même aux étrangers j d'assurer et faire assurer^ dans Tétendue de » notre royaume 9 les navires et marchandises. •

ror^nntncc a- ^^*^^ Ordonnance a-t-elle force de loi au sujet des assurances faites dans *uctde7â^^l°'ce" ^^ P^y® étranger? Cette question a quelquefois été agitée en notre amirauté. faites dans le pty« Infràj ck. 11^ scct. 11. Elle concemc le droit public , et demande detre exa-

minée avec quelque soin.

1*. Pour tout ce qui concerne Y ordre, judiciaire^ on doit suivre Tusage du lieu où Ton plaide. L. 5, $ 6^ ff de testib.

Pour ce qui est de la décision du fond, on doit suivre, en règle générale, les lois du lieu où le contrat a été passé : Ex consueiudine ejus regionis, in quâ negoiium gestum est. L. 6, ff de eviclionib.

Cette distinction est consignée dans tous nos livres : In his quœ respiciunt litit decisionem, servanda est consueludo loci contractas. At in his quœ respiciunt litis ordinationem y attenditur consuetudo loci ubi causa agiiur. Ranchin, sur Guipape, quest. 162.

Dumoulin, Coût, de Paris j § ;6, gl. \, n^ 36. Merlinus, de pignor., lib. 4# quest. 4i> w"« 4^- Casaregîs , dise. 179, n*. 57. Louct et Brodeau, litt. C^ ch. ^2. Despeisses , tit. i2j de l'ordre judiciaire, sect. ij art* G, n*. 3.

2"*. Lorsqu'il s'agit de la capacité de contracter, on doit se conformer aux lois de son prince, dans quelque endroit qu'on se trouve, parce que les sujets du roi sont toujours ses sujets. Faber , def. 5, C. de legib. Brodeau sur Louet« litt. Cj ch. l\2y n***. 2 et l\. D'Ollive, liv. 5, ch. 25> pag. 49^. Cochin, tom. 1, pag. i54 ^t 545. Cela doit s'entendre sauf les droits du tiers.

5*". Brodeau sur Louet , litt. D, ch. 49 > n^ 1 , dit « que les Français ne • peuvent être contraints de plaider hors du royaume, tant en matière civile » que criminelle , tous les sujets du roi étant indistinctement obligés à sa

> justice et autorité souveraine, dont ils ne peuvent être distraits ni exempts f

> soit pour leurs personnes ou pour leurs biens, en quelque lieu qu'ils soient » situés , sans licence et permission du roi. »

Au nombre 16 on trouve des arrêts qui t ont jugé que les sujets du roî » ne peuvent être distraits de leur jurisdiction naturelle, pour aller plaider » hors du royaume, encore que les contrats par lesquels ils se sont obligés soient » passés hors du royaume, avec soumission aux jwrisdictions étrangères. »

M. d'Aguesseau , tom. 5 , pag. 87, dit également « que c'est une maxime

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