CHAPITRE IV. — SECTION VIII. 1 aS
» inviolable, qu'un Français ne peut jamais être traduit devant un juge
» étranger. »
Par une suite du même principe , les jugemens rendus par des juges étrangers , ne sont en France d aucun poids contre les Français. 11 faut que la cause y soit de nouveau discutée. Ordonnance de 1629, art. 121. M. Jullien, sur le Statut de Provence^ tom. 2, pag. /|43. Brodeau sur Louet, litt. Dj ch. 493 et sur l'art. 101 de la Coutume de Paris, n^ 12. Loiseau, Garantie des rentes, ch. 9, n". 18. Bretonier, tom. 2, pag. 768.
4^ II en est de même des jugemens rendus dans l'étranger, contre un étranger domicilié en France. Il faut qu'on vienne également par nouvelle action. M. Jullien, ibid.
5^ Il n'y a que les jugemens intervenus dans l'étranger contre un étranger non domicilié en France , qui soient au cas d'être exécutés en France , en vertu d'un pareatis qu'on accorde sans connaissance de cause. Ce pareatis ne peut pas être accordé par les juges inférieurs ; il ne peut l'être que par le Parlement. Arrêt de règlement du l\ mai 1750. M. Jullien, tom. 2, pag. 442.
6*. La règle dont je viens de parler a lieu , soit en défendant , soit en demandant. Le Français peut faire assigner pardevant les tribunaux du royaume l'étranger contre qui il veut former quelque action, même personnelle; et le jugement prononcé contre l'étranger défendeur , est exécutoire sur les biens que cet étranger possède en France. Journal des audiences , tom. \, pag. 106. Dénisart, tom. 3, pag. §77. M. JuUien, sur le Statut de Provence, tom. 2, pag. 444* Nouvelle édition de Duperîer, tom. 2, pag. 448.
Nota. Ce point était autrefois controversé {Question 149 Joannis GallL Mornac, ad. L. ult., ff de jurisdic. La Peyrère, pag. 190)^ et il n'est pas exempt de doute ; car la règle actor sequitur forum rei est du droit des gens, M. d'Aguesseau, tom. S, pag. 53. Vattel, liv. 2, ch. S, % \o5.
7*. Les puissances étrangères ont très-fort le droit d'établir, en faveur de leurs sujets, des maximes pareilles aux nôtres.
Cet inconvénient a été prévenu par le traité d'alliance conclu -à Soleure , le 28 mai 1777, entre le Roi et le Corps helvétique. « Comme il peut arriver
> fréquemment , est-il dit , que les sujets de Sa Majesté et ceux du Corps
> helvétique contractent des mariages , fassent des acquisitions , ou se lient 1 par des sociétés , obligations ou contrats quelconques , dont il peut résulter » des contestations ou des procès , il est convenu que toutes les fois que des
• particuliers des deux nations auront entre eux quelque affaire litigieuse ,
• le demandeur sera obligé de pour$uivre son action pardevant les juget naturel$
ia4 TRAITÉ DBS ASSURANCES.
9 du défendeur} à moins que les parties plaidantes ne fussent présentes dans » le lieu même du contrat , ou ne fussent convenues des juges pardevant les-
> quels elles se seraient engagées de discuter leurs difficultés
1 II est de plus convenu que les jugemens définitifs en matière civile , rendus » par des tribunaux souverains , seront exécutés réciproquement selon leur • forme et teneur , dans les états de Sa Majesté et dans ceux du Corps hel-
> vétique , comme s'ils avaient été rendus dans le pays où se tBOUvera , après
> ledit jugement , la partie condamnée. >
On tlrouve dans Briilon , iom. 6j pag. 4^4^ ^^ semblable traité passé en i658, entre la France et la Suisse; et dans Rousset, tom. 6, pag. 20 j le traité d'alliance entre la France et les Cantons catholiques de la Suisse , fait en 1715, qui, en Tart. 3o, renferme la même décision. Voyez çncore l'édit du mois de décembre 1781 , qui fixe les privilèges des sujets des états du Corps helvétique dans le royaume.
Revenons à ce qui concerne les assurances , et ne perdons pas de vue qu'elles sont principalement régies par le droit des gens.
Premier cas. tes règles établies par nos ordonnances doivent sans difficulté être observées vis-à-vis de Yétranger qui^ étant dans le royaume, se fait assurer, ou devient assureur. ^
L'étranger qui contracte dans les terres d'un État , est tenu comme sujet à tems de cet Etat , de se soumettre aux lois du pays : Qui in aliquo loco con-' trahit, tanquàm subditus iemporarius legibus loci subjicitur. Grotius , de jur. belL, lib. 2, cap. 1 1, § 5, n'. 1/ et par raison de réciprocité, il peut revendiquer les droits et les privilèges de ce même pays , au sujet du contrat qu'il y a passé. Fid. Casaregis, dise. i5j n*. 10.
Second cas. Il en est de même des assurances qui sont faites en France pour compte d'un étranger; car tout ce qui concerne la décision du fond , est régi par les lois du lieu du contrat.
L'amirauté du lieu du contrat sera sans difficulté compétente pour ccftinaître de la matière. Ordonnance de 1673^ tit. 12, art. 17. Ibiç. Bornier et autres gbssateurs. Valin, Ordonnance de la marine, art. i> titre de la compé-^ tence.
Troisième cas. Si des étrangers ont contracté entre eux , dans les pays étran* gers, des assurances payables en France, on se dirigera, pour Tordre judiciaire , par les formalités qui sont en usage dans le lieu où les poursuites seront faites.
Le lieu où le contrat doit être exécuté rend le magistrat de ce même lieu,