CHAPITRE«r. — SECTION VIII. 1 a
compétent. Tel eût le véritable sens de la loi âi, ffde obtig. ei a^^> interprétée par Cujas. Fid. Yalin, d. loco.
Le paiement proviioire des sommes assurées pourra être ordonné. Roccus, not. 100.
Mais pour la décision du fond , on se réglera par les lois du lieu du contrat. Deux Anglais plaidant en France , Tuu demandait d'être admis à prouver par témoins le prêt d'une somme excédant i oo liv. , l'autre excipait de l'article 54 de l'ordonnance de Moulins. Il fut jugé, par le Parlement de Paris^ que l'ordonnance n'avait point lieu , d'autant qu'elle va ad Ittis decisianem. JBrodeau sur Louet, eh. ^2, n*. 3.
Quatrième cas. S'il n'a pas été stipulé que l'assurance passée en pays étrangers, et entre étrangers, serait exécutée en France, les juges de France ne pourront pas en connaître. Ainsi jugé par arrêt du 26 avril 1695, présidaaÇ M. d'Oppède , au rapport de M. de Ballon , au profit de Yillereal père et fils, marchands juifs , résidans à Livoume , contre Grégoire Diuscan Archiper, marchand arménien. Cet arrêt explique la disposition trop vague de l'ordon* nance de i584, art. 3> et de celle de la marine, titre de la compétence, art. i.
Cinquième cas. Si , eh pays étrangers , un Français contracte des assurances avec d'autres Fi:ançais , sans qu'aucun étranger y soit intéressé , on les jugera en France, suivant l'Ordonnance de la marine; car la loi de leur prince les suit partout.
Sixième cas. Si, en pays étrangers 9: un Français contracte des assurances avec un étranger, les juges de France connaîtront de la matière, à moins que quelque traité semblable à celui de Soleure ne s'y oppose.
Je crois que, dans ce cas, on doit suivre les lois du lieu du contrat, afin que Vétranger, qui ignore nos usages, ne soit pas trompé. Infrà, ch. 17, sect. 1 1.
Il en serait de même du cas où un Français ferait faire pour son compte des assurances dans l'étranger.
Au reste, nous avons beau dire que les Français ne sont justiciables que des juges de France. Lorsqu'on est demandeur , et que l'étranger n'a aucun bien dans le royaume , on est forcé de le poursuivre chez lui. // y a nécessité d'en passer par là, dit Yalin, art. i, titre de la compétence, et art. i, titre des assurances.
Quoique les jugemens rendus par les tribunaux étrangers n'aient aucune autorité contre les Français , cependant les enquêtes prises et autres preuves dûment authentiquées par le juge étranger, sont admises parmi nous dans les affaires civiles concernant le commerce. Ainsi jugé par arrêt du 16 décem-
bre 1 7*45 , en faveur du sieur Poivre , marchand de Marseille , contre Blanc , patron de tartane. Il s'agissait d'une enquête prise par le juge de Nice, au siijet^de certaines balles de laine mouillées. Il a été rendu plusieurs autres jugemens semblables.
^ ^' Parmi nous , les étrangers du royaume sont soumis à donner caution yei«
soUfi^ '^'^ "* dicatum solvij lorsqu'ils sont demandeurs. Despeisses , tom. 2^pag. 553^ art 4.
Doutaric, ïmi.^ jmg. 549- Bezieux, pag. \l\5 et 21g. Ainsi jugé par arrêt du 7 juillet 1744? prononcé par M. le président de Regusse, qui condamna un officier espagnol à donner caution , ou à consigner 5oo liv. 9 avant que d'être admis à poursuivre les fins d'une requête par lui présentée.
Mais la faveur du commerce exemple les étrangers, quoique demandeurs ^ de donner caution Judieatum solvi , attendu qu'étant invités à venir négocier en France , il est juste qu'on les traite à l'instar des Français.
Décormis, iom, 2, pag, 845^ n'explique point si les préjugés qu'il rapporte sont au' cas du commerce. Il y a lieu de le croire; et cette conjecture se cHànge^n certitude à l'égard de l'arrêt du 2 juin 1617, qui se trouve égalenient rapporté par Buisson, C. de satisdat. , où il fait cette remarque : c II est » vrai , dit-il , qu'en cet arrêt , ta Gour fit une grande considération en fa- » veur du fiégoce, qui serait ruiné, si les étrangers qui négocient à Marseilk 9 ne pouvaient pas agir contre les habitans sans donner caution. »
Tel est le cas de l'arrêt du 3i janvier 174*5 rapporté par M. JuUien> Statut
de Provence j iom. \, pag. 3i^ lors duquel je plaidai au Parlement^ pour la
première fois.
CONFÉRENCE
XXXVI. La ooncarreoce défeloppe l'industrie, et dans le commerce maritime, tout doit £tre réciproque. La liberté est l'âme du négoce. Tout gourernement sage ne doit )amai» perdre de Tue la maxime de Montesquieu) de n* exclure aucune nation de son comnurce, sans grande raison, — {F oyez Valin, sur l'art, 1 du titre des assurances de l'Ordonnance, et notre Cours de droit maritime, tom, 3, pag, 299 et 'suivantes; voyez aussi Pothier, contrat d'assu^ rance, n*. 95 j et son savant annotateur, M. Estrangin, sur le même numéro, )
D'un autre côté, ainsi que l'observe Vàlin, lorsqu'un étranger assure un Français, Tassnrance doit être réglée par les dispositions de notre Code de commerce; mais les Anglait n'adoptent cette maxime qu'autant que notre loi leur est plus foTorable que la leur, et comme ils n'assurent jamais que la prime ne leur soit payée d'ayance, et qn'ainsi n'ayant à plaider qu'en défendant, il faut se pourvoir contre eux dans leur pays et devant leurs tribunaux, où ils se prévalent de leurs lois, si ces lois leur sont plus avantageuses. — {Foyez tes art i^, i5 et 16 du Code civil).
JURISPRUDENCE
I*. L'art. 14 du Code civil, qui permet au Français de traduire devant les tribunau»
CHAPITEE IV, *— 3JECTI0N IX. » a 7
ût France Tétrattgcr avec lcq»cl il a contracté en pay» étranger, ne Yajpplîipiét pa? aju ca# où le Françab ayait son domicile établi en pays étranger Iprs de J'asaignatioB, rr: {Jrrét de la Cour de Paris du a8 février i8i4, Sir^, iom, ir4, a*, part., pc^. 36a ). . \ '
a". Un étranger peut, k l'occasion d'une obligation souscrite en pays étranger enyers \xx\ Français, être cité deyant les tribunaux français, alors 'mSme qù*îî n'eSt pas t^ôtiVé eit France. — {Arrêt de cassation, da 7 septembre \%<A, Sîréy, i&m. S; 'i". piaH:-, pag. 4S5).
5*. Un étranger, lorsqu'il réside en France, s'il «l'y i J»» son dtnbibila pottUgnë,' riè^ptut être yalablement assigné devant les tribunaux fran^^ais par un autre étranger, imoiii^que, par des traités particuliers, il n'ait été permis aux étrangers de convenir de juges (ht Açais, etc.
— (Arrêt de la. Cour royale de Colmar, du 5o décembre i%i.5 ,.Sirey^ tom. i^,. ^*. part, f, pag. 6a).
4^. Les contestations que des nationaux américains ont en France, sont de la compétence des consuls américains, et non de la compétence des tribUhalix français. — (Tf^alté âa i4 novembre 1788, art. la et i3; Code ckil , art. w, la et i3/ arrêt du ^ fruttitêor df l^àn^i Sirey, tom. i, pag. ga ). f-
La disposition de l'art. i4 du Code civil nje s'applique pas égalenient aaa Sm^^^O perce qu'il y a été dérogé par le traité conclu entre les deux nations,^ le 4 vendémiaire an'ia.
— {y oyez d* ailleurs sur ce qui concerne, les étrangers, les Lois de ta compétence, par notre savant professeur et ami, M. Carré, tom. i, pag. 484 ^l suivantes).
5^ Un étranger qui a une maison de commerce établie et patentée en France peut, aussi bien qu'un Français, assigner un autre étranger devant les tribunaux français.
L'étranger détenu en France, au sti de son créancier, ne doit pas être assigné- au lieu de sa détention. Il doit plutôt être assigné devant le tribunal du lieu où l'obligation a été contractée. — {Arrêt de la Cour royale de Paris, du 5o mai i8o8> Sirey, tom». 8, a*, part. , pag. ail).
6*. La justiciabilité d'un étranger ne dépend pas de sa nationabilité , mais de s.on domicile. Ainsi, l'étranger qui a établi sa résidence et le siège de son comiperce en France, est justiciable des tribunaux français, pour tous les actes relatifs à' son commerce, même lorsqu'il a contracté avec un négociant étranger. {Arrêt du a4 mars iSi^, rendu par la Cour royale de Porw; Dalloz, 1817, a*, part., pag. 107; Srrey, tom. \%, ^**: part, pag. 5)- D'aprèf M. Rousselin, ce serait la faveur du commerce qui aurait dicté cea dernières décisions* — {Voyez, à ce sujet, sa dissertation, Sirey, tom. \\, a*, part., pag. ^5).
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SECTION IX
Des Sujets dune puisiance ennemies
Le Règlement de Barceloane {Consulat, ch. 34i)j défend d'a$Hiret le$ effets <te l'ennemi, et déclare nulles telles assurances. i '
laS TRAITÉ DES ASSURANCES.
Le Guidon de la mer , ch. 2, art. 5 , fait la même {Hrohibition , à moins , ditril , qu'il n'y ait licence et sauf-conduit de trafiquer.
Cette défense est une suite de l'interdiction de commerce contenue dans
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la formule des déclarations de guerre : • Sa Majesté a ordonné et ordonne à 1 tous ses sujets 9 vassaux et serviteurs» de courre sus aux *** y tant par mer 9 que par terre ^ et leur est défendu et défend d'avoir ci-après avec eux au- 9 cune communication 9 commerce, ni intelligence, à peine de la vie. »
Cependant, durant le cours de la dernière guerre, les négocians anglais assuraient nos marchandises , et nous rendaient la valeur des prises que nous faisaient ceux de leur nation* Yalin, art. 3^ des assurances. Pothier, n*. 95.
Puisque les Français faisaient faire alors â Londres des assurances pour leur compte, il semblait, par réciprocité de raison, que les négocians de Londres dussent être autorisés à se faire assurer en France. Le cas se présenta dans une cause dont voici les circonstances :
^£n 1767, les sieurs Goudet et Peschier, négocians de Marseille, chargèrent dé^x balles de soie, pour compte de la dame veuve Frère, dans le vaisseau ta Demoiselle Margueritte s capitaine Jacob Obsenmoen, danois, pour porter à Hambourg , et consigner à ladite dame.
Ils firent assurer 8,000 liv. , < pour compte de qui il appartiendra j quoiqu'il
> soit déclaré dans le connaissement , est-il ajouté , que c'est pour compte de
> madame la veuve Frère , de Hambourg , et c'est sur deux balles de soie
> chargées à la consignation de ladite dame, dans le vaisseau la Demoiselle » Margueritte. »
Ce vaisseau fut pris et conduit en Angleterre.
Le 28 septembre de la même année 1767, Pierre- Antoine Planche, natif de Vevay, en Suisse , domicilié en Angleterre , déclara à serment , pardevant le magistrat anglais, que les deux balles de soie lui appartenaient. Il les réclama.
Le 7 octobre suivant , sentence de la haute cour de l'amirauté d'Angleterre, qui confisque partie du chargement de ce navii:e, et entre autres, les deux balles de soie , comme appartenantes à- des Français, ou autrement sujettes à con^ fiscation.
Requête des sieurs Goudet et Peschier contre les assureurs. Ceux-ci demandaient qu'on leur expliquât le pour compte. Les assurés répondaient qu'ils n'y étaient pas obligés.
Alors les assureurs communiquèrent l'acte du 18 septembre 1757, par le-quel Planche, domicilié en Angleterre j se déclarait propriétaire des soies*