DES PARTIES CONTRACTANTES
SOMMAIRE
SeCT. I. La pûUcê doit e$ntinlr le n(m dé i'as* sure.
St«T. JX. Le qiêestian de propriété ne peut pot éiro éleoée contre celui qui agit en vertu du contrats à moine qu'il n'y ait fraude.
SiCT, m. Commîeeionnaire qui agit pour
compte d' autrui estait tenu personnelle^
mentf S 1* Droit commun.
S a. Usage du commerce.
Smt. IY. De l'assuré pour compte d' autrui. S !• Doit lui'^nime la prime.
S a. Peut demander la perte.
S 3. Doit rendre aux assureurs compte du
sauoé.
S 4* Le mot se fak assurer i est un terme
technique.
SiGT. V. De t'usureur pour compte d' autrui.
Sbgt. YI. Commissionnaire doit exécuter l'or» dre tel qu'il lui a été donné,
5 i. Commissionnaire qui excède le mandat. S 9. Ratification.
S 3. Fréquentes plaintes des commettons au sujet de notre clause firano d'ararîe.
Sbct. YII. Commissionnaire estait tenu de la solvabilité des assureurs ?
SxGT. YIII. Commissionnaire qui omet de faire les assurances commises.
SiGT. IX, Commissionnaire peut-'il se rendre lui-même assureur ?
Sf GT. X. Assurance signée par dos commis de courtier.
Les assurances par commissions sont très«>frequentes â Marseille. Elles fa« vorisent le commerce, dont elles forment une branche considérable. L'usage a introduit à cet égard certaines règles qui paraissent contraires au droit commun , mais qui ont été dictées par le bien général. La confiance publique et la facilité des affaires veulent qu'en cette matière, le commissionnaire soit revêtu des actions actives et passives de son commettant, et que pour Texécution des polices d'assurance, il n'y ait vis-à-vis du tiers prèsqu'aucune différence entre celui qui agit pour son intérêt personnel et celui qui agit pour l'intérêt d'un ami.
Dans le présent chapitre , je censidérerai la personne de l'assuré ou de