‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 66 sur 286 · CHAPITRE V. ^ 1Î · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. ^ 1Î

l'assureur sous la seule qualité de partie contractante ; dans le ch. 1 1 , je parlerai du pour compte,

CONFÉRENCE

XXXYIII. Le contrat d'assurance peut , comme tous les autres contrats 9 être formé ou directement entre les parties, ou par des commissionnaires 5 et c'est ce qu'on appelle assurer pour compte. Le commissionnaire n'est pas obligé* de nommer d'abord son commettant. «On ■ peut faire assurer pour soi ou pour le compte de gui il appartiendra, dit Valin, ou, ce qui » reyient au même, pro personà nominandâ. Alors la personne étant nommée, il n'importe » en quel tems, s'il n'est fixé par la police, le contrat est yalable de la même manière que » si la personne eût été nommée d'abord. » — ( F oyez F al in sur l*art. 3^ titre des assurances, F oyez ci-après n®. xii ).

Ainsi, l'assurance peut se faire de deux manières : assurer telles marchandises pour le compte de telle personne ; ou bien telles marchandises pour le compte de qui il appartiendra. Dans ce dernier cas, l'exécution de l'assurance pourra être poursuiyîe par celui qui, présentant un connaissement entièrement conforme aux marchandises assurées , prouyera ainsi que les marchandises lui appartiennent, et que c'est pour son compte qu'on les ayait fait assurer. Mais de quelque manière que le commissionnaire ait fait faire l'assurance, il se trouye pert tonnellement obligé enyers l'assureur , qui n'a traité qu'ayec lui.

Ici se présente tout naturellement qne question importante ^ qui doit fixer l'attention des jurisconsulte^.

Tout autre que le propriétaire, ou son commissionnaire pour lui, peut-il faire assurer det marchandises exposées aux risques de la nayigation? Le créancier ordinaire le peut-il faire em son nom personnel, et pour sûreté des ayances qu'il aurait fournies sur la valeur des marchandises? En un mot, le créancier peut-il faire assurer, dans son intérêt personnel, des marchandises appartenant à son débiteur ?

M. Pardessus accorde cette faculté au créancier du propriétaire ^ et fonde son opinion sur les principes du droit ciyil, qui permettent à des créanciers de conseryer des droits que leur débiteur abandonne ou néglige de conseryer. — {F oyez AT. Pardessus m tom, ^, pag. 358 et56i, 1**. édition, et n^ 8o3 de la seconde).

Il suit de la doctrine de ce sayant professeur, qu'un créancier même non privilégié, quand son débiteur, propriétaire de la marchandise exposée aux risques de la navigation, est négligent, peut de lui-même, en son nom particulier, faire faire l'assurance, sauf la concours des autres créanciers, pour en partager le bénéfice.

Cette doctrine ne saurait être admise , parce que la difficulté posée doit être appréciée par les dispositions du Code de commerce, qui est seul à consulter ici.

Dans les principes du commerce maritime, le droit de faire assurer entraîne la nécessité de faire le délaissement. Le délaissement produit cet effet légal de transmettre aussitôt la chose à celui de qui on exige le prix. Par le délaissement, l'assuré subroge les assureurs en son lieu et place; il quitte et délaisse en leur faveur ses droits, noms, raisons et actions de la propriété qu'il a eue sur la marchandise chargée. Le délaissement ne peut être ni partiel, pi .conditionnel , et une fois accepté, les objets délaissés appartiennent irrévocablenie.qt i

l5i TRAITÉ DÉS ASSURAKOBS.

Tassureur. C^est là un Téritabie transport , une alién»tion réelle 9 Uqaelle ne peut être que le fait du propriétaire on de son mandataire spécial.

Un transport de cette nature ne peut être (ait par un créancier. Son titre ne lui donne point le jus in re; il ne peut point prendre la chose de son débiteur pour la donner à d'autres, à son insu , et contre son gré. Le propriétaire n'ayant point donné de consenAment à ce sujet, et n^ayant pris aucune mesure dans son intérêt, il ne peut exister de présomption quelconque résultant du titre en faveur du mandat.

Il résulte déjà de ces simples considératfons que le créancier, par son titre, ne peut pomt faire assurer la chose de son débiteur. Ce droit, comme celui de foire le délaissement, ■'appartient qu'au propriétaire.

Mais voyez les développemens approfondis qu*on a donnés à cette question à Toocasion d'un arrêt rendu le 7 janvier i8a3, par la Cour d'Aix.— {Sirey, i8a3, a*, part, pag. i58).

SB

SECTION I

La Police doit contenir le nom de l'assuré.

La police contiendra, dit Tart. 3 , titre des assurances , de l'Ordonnance, le nom de celui qui se fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commission^ naire.

En parlant de la forme intérieure et essentielle du contrat d'assurance , î'ai dit que la police doit nécessairement contenir le nom de celui gui se fait assurer; car lassuré et l'assureur sont deux co-rclatifs, dont l'un ne saurait subsister sans l'autre ; et s'il faut qu'on sache qui sont ceux qui assurent, il faut qu'on sache aussi quel est celui qui se fait assurer.

Si celui qui se fait assurer ne désigne aucun pour compte, il est présumé agir pour lui-même, et en qualité de propriétaire. S'il agit pour autrui, l'Ordonnance ne l'oblige pas à désigner sa qualité de commissionnaire. Il énoncera cette qualité s'il le trouve bon.

Mais, soit qu'il nomme son commettant, soit qu'il ne le nomme pas, il est considéré, vis-à-yis des assureiirs, comme vrai assuré; car les commissionnaires contractent souvent en' leur nom propre , quoique ce soit pour leur commettant, dont ils ont ordre de ne pas divulguer les affaires. Gasaregis, dise. S, n\ 92; dise. 161, n\ a4; dise. 56, n\ \2. Il camb. instr., cap. 5, n*. 58. Ansaldus , dise. 5oi n\ Sa. Straccha, de adjecto , arL 12, »••. \, Z,pag. 606.

L'omission de la qualité de commissionnaire n'altère en rien les droits du

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