CHAPITRE V. — SECTION II
commettant vîs-à-vîs du commissionnaire, ni ceux de celui-ci vis-à-vis du premier. La bonne foi ne permet ni à l'un ni à l'autre d'user entre eux d'aucun subterfuge. Casaregis, dise. l\b, n*. 39; dite. 161^ n^ 6. // camh. in$tr.j cap. 3, n*. 67. Mantica, de tacjt.j lib. 7^ tit. i8, Pothier, de$ oblig.j n\ 448.
Le tiers , dont l'intérêt n'est pas blessé par l'omission de la qualité de commissionnaire, ne peut s'en plaindre, ainsi que )e le dirai bientôt plus amplement. Il suffit que le connaissement soit relatif à la police d'assurance. Infrà, cap. 11.
On ne doit donc s'arrêter ni au règlement de Barcelonne ( ch. 349 du Conmlat )^ qui soumettait l'assuré à jurer que la chose assurée lui appartenait , ni au Statut de Gènes , ni à toutes les distinctions faites par plusieurs auteurs qui parlent d'après les lois de leur pajs.
CONFÉRENCE
XXXIX. L'art. 55a du Code de commerce dit également : « Le contrat d'assurance ex^ > prime 1^ nom et le domicile de celui qui fait assurer , sa qualité de propriétaire ou de ■ commissionnaire. » L'énonciatlon des noms de celui qui assure et de celui qui se fait as* surer est essentielle dans une police comme dans tout autre contrat. L'assuré et l'assureur •ont ici deux co-relatifs , comme l'observe Emérigon , dont l'un né saurait subsister sans l'autre; et s'il faut connaître l'un, il faut aussi connaître l'autre. Il ne faut pas perdre de Tue que nous assurons ou par nous-mêmes, ou le plus souvent par nos commissïonnairet , et que, soit que le commissionnaire nomme son commettant, soit qu'il ne le nomme pas, il est considéré conune étant le véritable assuré.
SECTION II
La question de Propriété ne peut pas être éleçée contre celui qui
agit en vertu du contrat.
Dis que la police d'assurance est conforme au connaissement , peu importe aux assureurs que les effets assurés appartiennent ou non à la personne assurée. Il suffit que la matière du risque se trouve dans le navire* Les assureurs sont non recevables à opposer à l'assuré le défaut de propriété : Agenti ex contractUj non pote$t opponi questio d&miniL Santema, part. 4j n\ 48. Rote de Gènes» déc. 5, n\ 11. Roccu», not. 46. Stypmannus, part. 4#
]36 TRAITE DES ASSURÂNC£d.
ch. 'j, n*. 4o3. Straccha, gl. io> n^ 5. Ansaldus, dise. 12 j n\ i3. Marta , iom. 3j l?^ assecuratio, cap. 2. Yalin, art. 61^ uVre des oêêuraneesj de l'Or^ donnance.
sm y a frandc. Cette règle cesse toutes les fois que la simulation du pour compte a été
pratiquée en fraude de l'assureur : Nisi hoc fuisset faclum in fraudem Htse^ curatoris. Roccus , not. 4 3- Gomme si Ton fait assurer sous le nom d*un neutre les marchandises qui appartiennent à ceux qui sont en guerre avec quelque puissance maritime; dans ce cas, les marchandises venant à être prises 9 l'assureur peut opposer à l'assuré la question de propriété, parce qu'il y a eu dol : Certè in hoc casa credo quod liceat atsecuratori ^ siprœdictœ merces hoc de casu capiantur, dicere tuœ non erantres^ quiS^iste assccurator non erat aliter assecuraturus j si sciret mer ces esse prcsdictorum, item quia assecuratus videtur esse in dolo et fraude, Santerna, part. 5^ n*\ 1 1 et seq^
Si une pareille simulation est prouvée , les assureurs ne doivent point répondre de la prise des choses assurées. Ainsi jugé par arrêt du a8 juin 1747? rendu ou rapport de M. de Boutassi, en faveur des assureurs sur le vaisseau V Alexandre^ contre les sieurs Butiny et Folsch» négocians à Marseille» qui avaient fait assurer sous leur nom des marchandises qu'on reconnut qui appartenaient à des Anglais , dans le tems que ceux-ci étaient en guerre avec les Espagnols. La preuve de cette simulation fut rapportée par les assureurs.
Autre décision. Les sieurs Carbonel frères, marchands à Marseille, firent assurer, sous le nom emprunté de Charles Cutayar^ maltais, la somme de 80,000 liv. sur les facultés du chebec l'Immaculée Conception et Saint-^Fran" fois de Paulcj capitaine Romano. Ce navire fut pris et conduit à Gibraltar. La cargaison fut déclarée de bonne prise par jugement de la vice-amirauté, du 3o novembre 1747 , sur le fondement, était -il dit , que les marchandises appartenaient au roi de France, ses vassaux et sujets.
Requête présentée au tribunal de l'amirauté de Marseille, sous le nom de Charles Cutayar, contre les assureurs, à qui, pour preuve du sinistre, on communiqua le jugement de la vice*amirauté de Gibraltar- Sentence rendue à l'audience, qui condamna provisoirement les assureurs à payer les sommes assurées , en donnant par l'assuré bonne et suffisante caution.
Arrêt du i3 août 1748, qui confirma cette sentence provisoire. Les sieurs Carbonel eux-mêmes furent admis pour cautions, et reçurent le§ sommes assurées.
CHAPITRÉ V. — SECTION n. 1 67
Cependant les assureurs vinrent à bout d'avoir un extrait en forme de la procédure prise à Gibraltar, et de toutes les pièces y jointes. La simulation fut alors pleinement dévoilée. Les assureurs demandèrent, par une requête incidente , la restitution provisoire des sommes qu'ils avaient été contraints
de payer.
Sentence du 8 décembre 1 749 , qui déboute Cutayar de sa requête principale ; qui le condamne à la restitution des sommes assurées , avec intérêts , dépens et contrainte par corps; qui déclare communes, contre les sieurs Carbonel, les adjudications prononcées; mais qui déboute les assureurs de leur requête incidente.
L'on ne crut pas que le tribunal eût l'autorité de prononcer le eontre-pro"
visoire.y. infrà, chap. aOj sect. 4-
Les sieurs Carbone! appelèrent de cette sentence. Mais ils se départirent ensuite de leur appel , et ils remboursèrent les sommes qu'ils avaient reçues*
CONFÉRENCE
LX. « Au fond, dit Valin sar l'art. 6i| titre des assurances, l'assureur n'est pas recerable à > opposer i\ l'assuré que les effets ne lui appartenaient pas , parce qu'il est permis de faire as-> » surer la chose d'autrui. Il suffit que le connaissement soit relatif et conforme à Tassurance. »
En effet, il suffit que Taliment du risque soit réel; il suffit que la matrere du risque se trouve dans le nayire.
Cependant si l'assureur oppose contre la demande de la somme assurée que la perle des effets assurés n'est pas suffisamment justifiée par les attestations produites par l'assuré^ ou quil n'est pas justifié que l'accident qui a causé la perte fût une force majeure dont les assureurs sont garans, il doit être admis à faire cette preuve. Mais Tadmission à cette preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée y à la charge de donner une caution ^ dont l'engagement est éteint après quatre ans révolus^ s'il n'y a pas eu de poursuites ^ parce qu'alors l'assuré est censé avoir renoncé à son action 5 et la caution doit être déchargée. — {Voyez art. 384 du Code de commerce s et Pothier, Traité des assurances, n\ 148 ).
Valîn sur l'art, di, et Pothier^ n*. 161, font observer que si la somme assurée n'est pas liquide* il ne doit intervenir de condamnation qu'après la liquidation.
D'un autre côté, le principe que la question de propriété ne peut pas être élevée contre celui qui agît en vertu du contrat d'assurance, n'est plus applicable dans le cas de fraude, comme Vobserve Emérigon lui-même; mais avant tout, il faut que l'assureur établisse les laits de fraude d'une manière concluante , car on a trop souvent abusé de cette doctrine de notre auteur, en se bornant à alléguer généralement la fraude. Si la simulation du pour compte est prouvée , par exemple si sous le nom d'un autre, on a fait assurer des marchandises appartenant à des sujets d'une puissance ennemie^ les assureurs ne répondent plus de la prise de ces marchandises.
T. I. ;ia
l58 TRAITÉ DBS ASSURÂNCESe
BEsaesnBBsaacBsaBBBBBsaR
SECTION nu
Commissionnaire gui agit pour compte d'autrui est-il tenu personnellement ?
Si- En règle générale , le commissionnaire qui agit en cette qualité , n*est pag
Droit commiuii w >m . . • ^
tenu en son nom propre. L. 20, ffde inst. acU L. 6, § i, ffde negot. gest. II. 4j C. quod cum eo. Il est simple facteur et ministre : nudus executor, nudus minister. Actus non tribuitur ipsij sed domino. Gasaregis, dise. 5^ n"*'. 10 et seq. Ansaldusy dise. 3p^ n\ i5. Straccha, gl. 11^ n*. i5.
Il n'est obligé à rien de plus qu'à exhiber son mandat , ou à rapporter la ratification. Ansaldus , dise. 3o^ n*\ â8 et 29. Despeisses, tom. 1^ pag. i6g^ n*\ Q et \o. Dumoulin, ad rubr. de verb. oblig., n*. 80. Faber, def. 6j n^ 2, C. de evict. Gasaregis, dise. 37, n*'. 'j et lu Savary, tom. ij part. 2, pag. i36. Boniface, tom. 3j pag. 368^ n*. 4-
Il est encore de règle que celui qui agit pour eompte d'ami, ou pour une personne à nommer » n'est pas obligé en son propre , et n'acquiert rien pour lui-même, dès qu'il nomme la personne pour laquelle il s'était montré. Cette nomination a un effet rétroactif à l'époque du contrat, lequel est considéré comme s'il avait été passé par la personne nommée. Casaregis , dise. 5 , n""'. 5, 22 et 85; dise. 3ij n^ 17; dise. iZg, n""*. 1 et suivans. Mantica, de taeitis, lib. i4 j tit. 28, n'. 22.
S a. D'après ces principes , il semble que celui qui assure , ou se fait assurer
mcrc(^^ ^" ^^^' nommément pour compte d'autrui , n'est pas obligé en son nom propre.
Guidon de la mer ^ eh, 2, art. 6.
Cependant l'usage est contraire (et l'on sait que dans le commerce, l'usage l'emporte aisément sur la théorie du droit). Straccha, gLiij n*. i5. Casaregis, dise. 1 go , n*". 1 3.
Voici deux arrêts du Parlement d'Aix, qui ont décidé que dans le commerce. maritime , celui qui contracte pour compte d'autrui, n'est pas moins obligé en personne.
Le capitaine Montorsy, commandant la barque Saint- Jacques et Sainte-An-toine de Padoue, fréta cette barque à Lefort et Detraytorens, de Marseille^ pour eompte et risque de Jean-Jacques Long, Hadinard et Nadal, de Turin , pout se