‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 68 sur 286 · CHAPITRE V. — SECTION III. . 1 Sg · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — SECTION III. . 1 Sg

rendre à Nice , y consigner aux correspondans des affréteurs les marchandises chargées , prendre de ces correspondans d'autres marchandises , les porter à Salonique, etc. Le capitaine arriva à ISice, où on refusa de lui consigner les marchandises pour Salonique. Il revint à Marseille, et attaqua Lefort et Detraytorens en paiement des nolis , etc. Ceux-ci opposèrent que ce n était pas contre eux qu'il devait diriger son action, parce qu'ils n'avaient contracté que comme procureurs de leurs correspondans de Turin. Sentence du 4 mars 1 769 , qui ordonne .que Montorsy vérifiera que Lefort et Detraylorens sont intéressés dans le nolissement dont il s'agit. Arrêt du a5 )uin 1761, au rapport de M. de Nibles , qui réforma cette sentence avec dépens , et qui décida que l'action avait été bien intentée contre Lefort et Detraytorens.

jiutre arrêt. Le capitaine Frédéric Johannes, hollandais, commandant le navire le Paysan de Frise, fréta son vaisseau à Grimod père, fils et Brot, agissans d'ordre de Pierre CharronJ de Livourne. Le capitaine s'obligea d'aller à Porto-ré prendre les ordres de Charron. Le nolis fut stipulé à 5,3 10 piastres courantes de huit réaux de Livourne. Le capitaine arriva à Porto-ré, reçut un chargement de planches , qu'il porta à Carthagène , où les planches furent Tendues 2,600 piastres que le capitaine reçut. Il demanda les 2,710 piastres pour le reste de son fret ; on les lui refusa. Revenu à Marseille , il se pourvut contre Grimod père, fils et Brot, en paiement du reste du nolis promis. Ils déclinèrent le tribunal , sur le fondement qu'il fallait que le capitaine se pourvût à Livourne contre Charron. Sentence du 1 1 janvier 1763 qui déboute du déclinatoire. Arrêt du 26 août suivant qui confirme la sentence.

Revenons maintenant au commissionnaire , qui se fait assurer , ou qui as^ sure pour compte d'autrui : ce sera la matière des deux sections suivantes.

CONFÉRENCE

XLI. D'après PancieDiie jurisprudence, les règles ordinaires du mandat n'étaient point celles qu'on sui?ait en matière d'assurance et d'autres contrats maritimes.

Celui qui assurait ou faisait assurer était personnellement et solidairement obligé , soit qu'il eût contracté en son nom propre, soit qu'il eût déclaré le faire pour compte d'autrui.

Valîn , sur l'art. 3 , et Pothier, n«. 98, pensaient que l'obligation pesait solidairement sur le commettant et le commissionnaire. L'assureur s'adressait au commissionnaire pour le paiement de la prime, et sur son refus, il le traduisait en justice, où il subissait la condamnation, sauf la garantie contre son commettant.

Cette jurisprudence n'a point été changée par notre nouvelle législation. Elle doit subsister sous l'empire du Code de commerce.

En effet, le Code de commerce n'a pas sur cet objet d'autres dispositions que celle^cl^

l4o TRAITÉ DES ASSURANCBS.

art. ga du Gode de commerce : c Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit an • nom d'un commettant, sont déterminés par le Code ci?il, lîr. 3, tit. i5. n Ainsi, on ne peut suivre d'autres règles que celles établies par ce Code, d'autant plus que la loi du i5 septembre 1807, qui ordonne l'exécution du Code de commerce, a aboli toute autre loi relative aux matières commerciales.

Mais d'après le Code civil même, d'après les raisons et les lois de tous les tems, II est de principe incontestable que le mandataire ne s'affranchit lui-même de tout engagement qu'autant qu'il agit dans cette intention , c'est-à-dire qu'il s'énonce dans la police comme contractant en nom qualifié.

Un commissionnaire qui stipulerait d'une manière expresse en cette qualité, en entendant n'engager qne son commettant, n'engagerait effectivement que celui-ci, soit comme assureur, soit comme assuré. — ( Argument tiré de l'art. 1997 du Code civil).

Hais il n'en serait pas de même de celui qui aurait stipulé pour compte d^autrui, c'està-dire lorsqu'on ne trouverait dans la police que renonciation d'un pour compte qui a tout autre objet. Dans cette dernière hypothèse, le commissionnaire reçoit des ordres qu'il remplit en son propre nom : ce qui fait une double stipulation , l'une entre lui et le commettant dont il a accepté les ordres, Tautre entre |ul et celui avec lequel il contracte dans l'intention de remplir ces ordres.

Le mot pour compte de est, sous la nouvelle comme sous l'ancienne législation, un

terme qui signifie parmi nous que le dénommé en la police se rend le contrat personnel, — - ( Voyez notre Coure de droit maritime, tom. 5, pag, 3o8 et suivantes j,

JURISPRUDENCE

Un individu qui a souscrit une police d'assurance pour le compte d'une chambre d'as^u* rance, est obligé personnellement par le fait seul de sa signature. Il ne peut pas être restitué contre cette signature, quoiqu'il se soit pourvu en rectification d'erreur, sur le motif que dans certains actes de la procédure on lui avait donné la qualité de garantissant , outre celle de faisantf — {Arrêt de la Cour royale de Rennes, du i y janvier i8io; voyez Journal de cette Cour, tom. i, pag. 19 ).

SECTION IV

De r Assuré pour compte d'autruL

ç j L'intention des parties est que celui qui fait faire l'assurance , soit person-

Doit lui-même u Dellement obligé au paiement de la prime. On ne connaît que lui ; c'est de

lui seul qu'on suit la foi. La personne pour compte de qui l'assurance se fait , est souvent un homme étranger de la place, ou qui n*y a aucun crédit.

prime.

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