CHAPITRE V* — SECTION IV. i4l
Valiir, art. 3> titre des assurances j de l' Ordonnance j et Pothier, n\ 98, attestent que « l'usage du commerce est que l'assureur s'adresse au commission- » naire pour le paiement de la prime. »
Ainsi jugé par sentence de notre amirauté, le 3o mai 17589 contre Besson et fils , et toutes les fois que la question s'est présentée.
Mais l'assureur a-t-il également action contre le commettant pour le paiement de la prime? Casaregis, dise. 5^ n% 26 j est d'avis indéfiniment pour l'affirmative.
Je crois qu'il faut distinguer. Si le commettant doit encore la prime, l'assureur aur& l'action utile contre lui; mais si le commettant avait payé la prime à son commissionnaire , l'assureur serait borné à l'action directe contre celui-ci , parce que le commettant a payé de bonne foi , et que l'assureur ne devait pas faire crédit au commissionnaire. Fid. Savary, 2". part., liv. 5, ch. 2. Le Praticien des juges et consuls, ch. 8^ pag. 3â.
Le commissionnaire qui s'est fait assurer pour compte d*autrui , et qui est S ^•
porteur de la police , peut , en son nom propre , faire abandon et demander perte. la perte. Ainsi jugé par l'arrêt du 22 mai 1759, au rapport de M. Boades, en faveur de Barthélémy Benza, qui s'était fait assur<-r 46,200 livres, pour compte de Laurent et Jérôme Ghigtino , sur le corps et facultés du vabseau VlmmacuUe Conception et Saint-Ignace de Loyola.
L'assuré commissionnaire se confond avec ses commettans ; il ne forme , en S 5-
quelque manière , avec eux , qu'une seule et même personne vis-à-vis des twnreLïcoinptf SîS assureurs. Il est donc soumis aux mômes obligations, et doit par conséquent ••"^** rendre compte des effets sauvés, dans Le même goût que les commettans y sont soumis eux-mêmes.
S'il en était autrement, la règle serait injuste par défaut de réciprocité. Si moi assureur je suis obligé de vous payer la perte , vous devez de votre côté me restituer les eflFets recouvrés qui sont en vos mains , ou en celles de votre commettant, que vous représentez, que je ne puis ni ne dois connaître.
Lorsqu'il s'agissait de payer la perte, j'aurais été non recevable à vous opposer votre qualité de commissionnaire : vous êtes donc, à votre tour, non recevable à m'opposer cette qualité, pour vous dispenser de remplir l'obligation à laquelle le délaissement vous a soumis.
En un mot, si l'action directe vous a compété contre moi, je suis fondé à intenter contre vous l'action contraire ; car , suivant les maximes de droit et la saine raison, ces deux actions procédant de la même source » pari passu ambulant. F. infrà, ch. 17^ sect. 7.
l44 ' TRAITÉ DfiS ASSURANCES.
Les devoirs et Tautorité du légat sont fort différens de ceux du général : Yun doit suivre exactement les ordres qu'il a reçus ; l'autre peut librement faire toiit ce qu'il juge à propos pour le bien des affaires : Aliœ sunt legaii partes atque imperatoris ; alter omnia agere ad prœscriptum; alter libère, ad êummatn rerum consulere débet. Caesar, de belle civili, lib^. 3.
Aulu-Gelle,' lib. i , cap. 1 3j rapporte que P. Crassus Mutianus « ayant besoin d'un mât pour en faire un bélier , écrivit au chef des entrepreneurs de lui envoyer le plus gros des deux mâts qui se trouvaient dans uq^e place. Celui-ci envoya le plus petit : Quemesse magis idoneum aptioremque faciendi arietij fa^^ cilioremque portatu existimabatj minorem inisit* Crassus le fit comparaître devant lui et le condamna à recevoir des coups de verges : Corrumpi atque dissolvi of^ium omne imperantis ratus , si guis ad id quod facere jussus est, non obsequio débita, sed consilio non considerato respondeat.
Vid. Vattel, liv. Z, ch. i5, § a3i.
Il est libre au commissionnaire de ne pas accepter le mandat. L. 22, §11, ff mandati ; mais s'il l'accepte , il ne lui est permis ni d'en excéder les bornes y ni de s'écarter de la forme déterminée : Çuoties eertum mandaium sit, recedi à forma non débet. L. [fi, ff eod.
Joseph Daniel , de Naples , écrivit â Philippe Rangony , de Marseille , de lui
' envoyer par première felouque une balle de marchandises. Le sieur Rangony
chargea la balle dans une tartane qui fit naufrage. Sentence rendue par le
tribunal de l'amirauté de Marseille , le 3 février 1764 9 qui condamna le sieur
Rangony à payer le prix de la balle et accessoires.
Jean-Baptiste Gonelle , de Grasse, donna ordre à Charles Honnorat, de Marseille , de charger certaines marchandises dans le premier vaisseau qui partirait pour Rouen. Honnorat les chai^ea dans une pinque qui fit naufrage. Arrêt du 3o juin 1 766 , au rapport de M. de Lubière , qui condamna Honnorat aux dommages et intérêts. Mon frère Joseph Émérigon était l'avocat de Gonelle.
La rigidité de cette jurisprudence est absolument nécessaire pour maintenir le bon ordre dans le commerce qui se fait par commission. Tout commissionnaire qui excède , ou ne remplit pas la forme de son mandat au sujet des armemens , ou des chargemens , ou des assurances , se rend les événemens propres, et répond des cas fortuits : Mandata dato de assecurandis , vel transve^ hendis mercibus sub aliquâ conditione, vel qualîtate, sinon est adimpletum mandatum, etiam in qualitatibus , tenetur mandatarius de casu sinistro. Casar^îs , dise, i, n\ 26, et dise. 1 19, n\ 4. Roccus, not. 7a. II est cependant des auteurs qui ont soutenu que si le commissionnaire