‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 70 sur 286 · CHAPITRE V. — SECTION VI. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — SECTION VI. l

ne trouvait pas à charger dans un navire de la qualité désignée y il pourrait , suivant les circonstances j charger dans un autre. Gasaregis, di$c. 6qj n"". i6.

Je ne saurais ni combattre^ ni adopter cette doctrine. Il est des cas singuliers où l'équité fait taire la rigueur de la règle.

Le mandat n'en est pas moins bien exécuté^ quoique le commissionnaire ait payé ou promis de payer une prime plus hante que celle qui lui avait été prescrite. Il n'y a que l'excès qui reste pour son compte. Yalin, art. 3, titre des ««• suranceij rapporte le cas d'un négociant qui avait donné ordre à son commissionnaire de lui faire faire djes assurances à trois pour cent. Le commissionnaire avait fait assurer à trois et un quart pour cent. Le commettant refusait même de rembourser la prime au taux ordonné , sur le fondement qu'on avait passé ses ordres. Sentence de l'amirauté de la Rochelle^ qui donna gain de cause au commissionnaire, en supportant toutefois par celui-ci le quart pour cent payé au-delà des limites. Cette décision est conforme à la disposition du droit. LL^^ et 4^ ffmandati, § 8 > inst^.eod.

Voici un cas qui me fut proposé : Un négociant de Palerme écrivit à une s >.

maison de Marseille, qu'il avait chaj'gé dans un navire certaines marchandises ^"tiiication. à l'adresse de cette maison , à laquelle il donnait ordre de les vendra le mieux possible. Le navire tardait à paraître. Les commissionnaires de Marseille firent faire des assurances pour compte de leur ami de Palerme, à qui ils en donnèrent avis , mais de qui ils n'avaient reçu aucun ordre à ce sujet.

Le Palermitain, qui de son côté n'avait fait faire aucuqe assurance, reçut leur lettre et ne répondit point* Enfin, ayant appi^is que le navire était heureuseihent arrivé à Marseille, il prétendit qu'on ayait excédé ses ordres^ et que la prime n'était point à sa charge. . ^ . « -

Mon avis fiit que cette prétention n'était ni honnête ni légitime. ^

Un fils de famille emprunte de l'argent , comme si son père lui en, avait donné le pouvoir, et il écrit à son père de rendre cet argent à celui qui l'avait * prêté. Le jurisconsulte répond que si le père n'appi^Quve pas l'emprunt, il doit sur-le-champ .{MTpliester qu'il ne J'approuve point : Ue-betpater, si açium filii sui improbat, continua testationem interponere contrariœ voluntatis. L. \Qj ff de S. C. Maced,

Litteras fui recipit^ conjunctionisfavore, prœsumitur probare ea omnia quœ m litteris comprehensa sum, nisi continua seu illico contradicat. Godefroi ^ add. leg.

Ferim non tàm epistola ipsa ht^beîMr pro. ratihabitatione , quàm tacitus eonsen^

sus patris accipientis epistolam missam à filiOj qui certè pro ratihabitatione est.

Cujas, odL. 59 penult.,ffmandatiytib. t^^resp. Pauli.

]46 T&AITé DES AMURANC£â.

Si contrariant voluntatem protinùs pater tesUtus non $it, ratum habere videtur qtj^ùd filiuB edit : continua autem accipe cum spatiâ aliquo. Gujas, ad d. leg. 16 , ffad S. C. Maced.,lib. 4* rap. PaulU

On voit par ce texte et par ces doetrines , que la réception d'une lettre qu'on ne contredit point n'opère pas toujours ratification, à moins que cela ne soit accompagné de quelqu'autre circonstance capable de dévoiler l'intention de ratifier. C'était ici un fils qui écrivait à son père au sujet d'un emprunt contre lequel le père se serait sur-le-champ élevé , sll n'y eût pas adhéré. La qualité des personnes, conjunctianis favar, jointe au silence du père , fit présu. mer la ratification.

La qualité des personnes et la filveur du commerce ont introduit la même présomption parmi les négocians. Le mandant qui ne répond point â la lettre par laquelle ses commissionnaires lui expliquent ce qu'ils ont fait , est censé approuver leur conduite , quoiqu'ils aient excédé le mandat. Cette réception de la lettre non contredite est , parmi les négocians , un acte positif d'approbation : Receptio litterarum ê$t actus positivuà. Siraccha, de assecur.^gL \\,fC. 47» et en son Traité quamodb in eau$â mercator. procêd. $it^ pag. 54o, n*. i4« Casarégis I dise. 50j n^ 63; dise. lOUj n*. 54/ di$c. i3i^ f^. 7/ di$c. uui, n^ 64- Rote de Gènes, dee. 24^ n*. 4/ rf^* t47^ n\ 4-

Si le navire eût fait naufragé, le Pal^mitaln aulrait, avec plaisir, profité

des assurance^ faites poutr soioi compte. L'argument A eontrario urmi s'élevait

contre lui. Il aurait dû , dans le principe , désapprouver la conduite de ses

cbmioiissioimaires. Ceux-ci auraient alors, par un av^ekantg fait réÂUer le con«

trat Maii il était odieux de vouloir les rendre victimes de leur lèle et de leur

bonne foi : Conirarium non po$tulaturu$*...\;A... nmjtMè jMtcSj dit la loi a4 9

C» de solut.

S 3. Il atriVe JBOUventque les étrangers de IVlarseilte , peuinstraftt de nos usages ,

tef Kmmcuw. ( ^M » ^A- > » # ^^^- 45 , S 0 ^ «« plaignent de la clause franc d'atme, insérée

cUuî2!fiUcrf'awS **^* ^^ polices par eux commi^sfes. J'ai été consulté éiVttH^ Ibîs sur ce point.

•J'ai distingné deux cas : l'ordre est, ou de faire anIéMhtà léM'éténimem^'ou fiiaflemeût de faire ûàsarer.

Dans le premier cas , le commissionnaire ne doit pas permettre qu'on insère dans la police la clause /Vâiic d'avarie; et s'il ne trouve pexMttfie quf venflle si* gner à fc^ut événement, la ptlidencé exige qull attende ctea ordres plus libres, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure ; car alors une aMurateee partielle vkut beaucoup mieux qu'un défaut absolu d'assurance : Sed $i negatium pati nequit temporiê dilationem $inç aliquo etidenti , vel prol^ahiti prœjudiciû correepondentis j

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