‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 71 sur 286 · CHAPITRE V. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — SECTION V

Umc poteêt nureator agere prout tuœ prudentiiB videbitur. Gasaregis, di$c. \25 ,

rH^. 23,5^, dise. 69^ n\ 14.

Dans le second cas , le commettant a tort de se plaindre que dans TexécU"* lion de son ordre indéfini , on ait suivi l'usage de la place où Tassurançe a été faite, et qu'on ait agi ex soliiîn, et recepiis fora et usu. D'Argentré, art. 96^ not. 1 2, n% 6. Gasaregis , diic. 198 , n*. 3i. Straccha, de mandata ^ cap. i^ n\ 41. Duperier» tcm. 2 de ses diciêiou, Uv. 1^ n\ 4o^*

CONFÉRENCE-

XLIV. Le commissionnaire n'étant ici^ à Tégard de son commettant, qu'un simple man*' dataire ^ ce sont les règles du mandai que Ton 4pit appliquer dans les rapports que le contrat d'assurance établit entre l'un et l'autre. « Les devoirs et les droits du commissionnaire » qui agit au nom d'un commettant, porte l'art. 9a du Code de commerce, sont déterm^és i> par le Code civil. Ht. 3, tit. i5. » Le commissionnaire doit suivre exactement les ordres qu'il a reçus , soit par acte public , soit par acte privé , même par lettre. — ( Arti'» d$i 1985 Et J991 du Code mil )'.

Çependati il est des cas singuliers, aioai que f observe Zmëdgoa, où l'éqaitè doit laire taire la rigueur de la règle, comme le e^s rapporté par Yalin, sur l'art. 3, titre des asfu« rancest tt dpnt pfirle notre auteur. Dans ce cas , le commissionnaire , qui était de bonne fpi, avait été forcé par lef circonstances, et avait fait ce qui, dans la situatiop des choses, pouvait être le plus utile à son commettant; et ci )a décision de l'amirauté de la Rocbelle est conforme aux dispositions des lois romaines; elle l'est aussi à l'esprit des lois nouvelles. D'après Tart. 1998 du Code civil, le commettant b'est tenu de ce qui a pu être dit audelà du pouvoir qu'il a donné , qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Les principes n'oit point changé sur la ratification tacRe, qui est réputée donnée dans le cqvamerfit, lorsque le commettant ne répond pas à la lettre par laquelle son commissionnaire lui. explique çe^u'il a fait. Il a toujours été de principe, parmi les JCiégocians , .9^9. U réception de la lettre non contredite est un acte positif d'approbation , non seulement A l'égard du contrat d'assurance^ mais encore A l'égard de toutes les affaires commerciales qui sont traitées par commissionnaire. Lorsqu'on n'approuve pas la coqduite de celui-ci , le commettant doit sur-le-champ la désapprouver et protester contre. Ces |)rincipes ont reçu leur application dans les deux arrêts suivans.

Enfin, le commissionnaire n'excède jamais son maadat^ lorsqu'il défaut d'instruetion particulière de son commettant, il suit l'usage du lieu où il traite. L^ordre est, ou simplement de faire assurer ,, on de faire assurer à tout événement. Dans le premier casj l'ordre est .vidéfinî , et le commissionnaire peat insérer toute clause suivant Tusage du lieu ., même la clause franc d'avarie; dans le second cas, l'ordre est particulier, et s'il ne trouve pas à faire assurer de cette manière, c'est-à-dire à tout événement , H doit attendre de nouveaux ordres, des ordres plus libres.

1UB18PRUDENGC.

Le conuEQettant qui reçoit de son commissionnaire plusieurs lettres par lesquelles on lui

l48 TRAITÉ DES ASSUftAKCES.

donne avis qu^on expédiera certaines marchandises quMI avait commandées) est tenu de répondre sans délai , s'il n'est plus dans l'intention de les receroir. Son silence équîraut à un consentement formel i encore que l'expéditeur soit en retard .d'exécuter la commission. — ( Arrêt dû la Cour de Liège , du 16 mare 1816; Ballot, J urieprmdenee générale» tom. i, pag. 645; voyez encore ibidem, pag. 656« un arrêf de la Cour royale de Rennes du 1 juillet 1811 ).

SECTION VII

Commissionnaire est-il tenu de la solvabilité des Assureurs p

Le commissionnaire peut se rendre garant de la 8ol?abilité des assureurs : Mandatum suscipi potest, ut res pericub ejta sU^ qui mandaimn iutcepiî. L. Sg^ ff mandaii. Et dans ce cas , il est soumis au paiement de la perte , sans pouvoir opposer à son commettant le bénéfice de discussion (lequel est inconnu dans les affaires mercantiles). Casaregis, dise. 68 ^ n*. 11.

Mais à défaut de pacte ^ le commissionnaire n'est pas tenu de la solvabilité des assureurs qui , lors de l'assurance , paraissaient solvables ; à moins qu'il ne fût coupable à cet égard de dol , ou d'une faute caractérisée. Straccha , d. assecur. intr.jti''. 72. Cleirac, Guidon de la mer^ch. ao^ art. 5. Talin ^ari. 3^ titre des assurances, de l' Ordonnance.

La faute serait caractérisée , et le commissionnaire serait responsable de l'insolvabilité des assureurs , si , après l'échéance , il avait négligé de faire , en tems convenable, les diligences nécessaires pour parvenir à exiger la perte. On peut appliquer ici les règles du droit commun. Straccha 9 Traité du mandat, n*. 36^ pag. 426, Decormis, iom. 2, col. i3aa.

Valin, en l'endroit cité, dit qu'en cas de faillite de l'assureur, le commis<sionnaire ne peut, de son chef, faire assurer de nouveau pour son commettant , et qu'il faut un nouvel ordre.

Mais un nouvel ordre n'est pas nécessaire pour faire ria$$urer, aux frai$ du failli lui-même, le risque pendant. Vid. infrà, ch. 8, sect. ifi. Nos négocianscommissionn aires sont trop attentifs à l'intérêt de leur commettant» pour négliger jamais cette opération , qui exige la plus grande célérité.

CONFÉRENCE

XX Y. ValiO; sur fart. 3^ titre des assurances , recommande fortement au conunisaiOlinaire

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