CHAPITRE V. — SECTION VIII
de faire attention à Tétat de la fortune des assureurs, Tordre de faire assurer supposant naturellement que le mandataire ne fera choix que d'assureurs d*une 8ol?abilité connue et d'une réputation entière.
II est bien certain que le commissionnaire n*est pas tenu de la solvabilité des assureurs, qui, lors de l'assurance, paraissaient solyables; mais il n'en serait pas de même pour peu qu'il y eût preuve qu'il ne pouvait pas ignorer le dérangement de leur fortune. Alors, il serait présumé les avoir choisis de mauvaise foi; il serait coupable de dol, ou d'une faute caractérisée; il serait responsable.
Quant à la question relative à la faillite, si l'assureur tombe en faillite, lorsque le risque n'est pas encore fiai , l'assuré peut demander caution ou la résiliation du contrat. L'assureur a ce même droit en cas de faillite de l'assuré. — ( Art. 346 du Code de commerce, et art, 1184 du Code civil ).
Cette faculté, qui n'est accordée qu'en cas de faillite, est nécessairement dévolue au commissionnaire; et ce serait même une faute caractérisée de sa part, s'il négligeait, dans cette hypothèse , les intérêts de son commettant. Il n'a sûrement pas besoin de nouvel ordre pour une opération qui exige autant de célérité. — ( Fojrez d'ailleurs notre Cours de droit mari^ time, tom, 3> pag, Zi5 et 444/ voyez ci-après la conférence sur la seci. i5 du chap, 4 )•
SECTION VIII
Commissionnaire qui omet dejaire les Assurances commises. .
Le commissionnaire est tenu de ses fautes in omittendOj comme de celles in committendo.
S'il a omis de faire faire les assurances ordonnées , il est responsable du sinistre, non comme assureur, mais comme un mandataire qui a manqué à son devoir : Mandaio dato de atsecurandis mercibui, $i non est adimpletum man" datum^ teneiur mandatarius de casu sinistro. Casaregis, die. 1^ n^ 26. On le condamne à indemniser le commettant de ce que celui-ci souffre par le défaut d'assurance.
Mais s'il n'y a point.de sinistre, on se trouve alors au cas de la faute non dommageable , laquelle ne donne ouverture ni à Faction directe du mandat , ni à l'action contraire. L. 8^ % 6, ff mandati. Par conséquent, le commissionnaire négligent serait non recevable à se faire un titre de sa propre négligence , pour demander la prime.
Je parle ici du commissionnaire qui aurait accepté le mandat, et promis de faire les assurances; car, par cela seul qu'on reçoit un ordre, on n'est
pas obligé de Texécuter , et de s'exposer personnellement à payer une prime importante i dont il est très-possible qu'on n'ait aucun moyen de se rembourser. Mais on doit, par la voie la plus prompte, donner avis au commettant que son ordre ne sera pas rempli, afin qu'il prenne ses mesures, soit en envoyant des fonds , soit en s'adressant à quelqu'autre ami.
CONFÉRENCE