‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 74 sur 286 · CHAPITRE V, — SECTION X · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, — SECTION X

les diiûculiés que \ei cas de perte ou d'avarie D'occasionnent que trop sou« vent ? Si de son chef i^ ne suscite ni délai , ni obstacle » sera-t-il attentif à franchir les doutes que les autres assureurs élèveront ? Quelle confiance puisje avoir en celui qui devient ma partie adverse , et qui , mieux que tout autre 5 est à même d'abuser de mon secret ?

Quelquefois les commissionnaires , en se rendant souscripteurs de la po« lice , ont principalement en vue de se procurer des signatures , par l'idée favorable qu'ils donnent du risque proposé; mais le commettant doit en être averti en tems opportun , afin qu'il le ratifie , s'il le trouve à propos.

Au reste, la ratification ou approbation du commettant né met pas toujours le commissionnaire-souscripteur à couvert de tout blâme; car si le navire périt , les autres assureurs peuvent croire qu'on leur a tendu un piège. Le négociant jaloux de sa réputation , doit donc s'abstenir de souscrire , en qualité d'assureur , la police qu'il fait dresser en qualité de commissionnaire. J'ai vu plusieurs exemples du contraire ; mab cette pratique est mauvaise , par cela seul qu'elle est suspecte.

CONFÉRENCE

LXVII. Les iocapaeités de faire le commerce d^assurance, qui dérirent de ta qualité pernaDente des personnes dont nous avons parlé infrà, s'étendent encore k une troisième qui aalt d^une qualité accidenteiie et momentanée ; c'est celle dont est frappé le commission-* naire. Ayant accepté la qualité de mandataire , il ne peut rien faire qui soit incotnpatible atee la nature de son mandat; il ne peut par conséquent se rendre loi-même assureur de son commettant.

Cependant, comme cette incapacité n*est établie que dans l'intérêt de l'assuré , elle n'a d'effet que lorsqnMI platt à ce dernier de la faire valoir. S'il la fait valoir, le contrat Hra nul, et cette minUé donnera lieu, au profit du commettant, à nne action en dommageç et intérêts contre le commissionnaire; mais si au contraire il ratifie le contrat, soit exprès* sèment, soit tacitement, en réclaiiiMit son exécution, le commissionnaire ne peut s'y refuser , par la raison qu'on ne saurait argumenter en sa faveur et se faire un titre de ses fautes.

SECTION X

Assurance signée pur des Commis de Courtier,

Le commis d'un courtier ou d'un négociaEt«commiiHHOimdire , qui, à l'ins^

l5a TRAITJS DES ASSURANCES.

tigation de son maître^ signe des polices d'assurance , est irrévocablement lié vis-à-vis de iassuré.

En certaines occasions , nos juge et consuls ont relevé les commis des endossemens passés par ceux-ci aux lettres de change tirées par leur maître. Cette jurisprudence est contraire aux bonnes règles. Casaregis, dise. 5i> n\ 21^ et dans son Traité italien, il cambUta instruitOj cap, Z, n*. 66. Brillon, v". billets par commis , et v*. leiires de change.

Lorsqu'un commis se rend coupable d'une faute , il est du bon ordre qu'il en supporte la peine. 11 est vrai que , suivant les circonstances , il est permis au juge d'user de modération ; mais ce ne doit jamais être au préjudice du tiers. Autre abus. Quelques-uns des courtiers ou notaires de Marseille, qui par eux-mêmes ne s'adonnaient pas à l'assurance , permettaient (moyennant une rétribution dont ils profitaient ) à de prétendus commis d'y travailler.

L'ofTicier public clôturait les polices dressées sous son nom et sans son ministère! 11 était hors d'état de vérifier la qualité des signandaires , qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avail pas vus ! Il risquait par là de se trouver coupable de fausseté, même sans le savoir; ou plutôt il était faussaire, par cela seul qu'il authentiquait , par sa signature , une police de fabrique étrangère. Le règlement du 29 mai 1 778 a réprimé une licence si dangereuse. • Les courtiers , est-il dit , ne pourront se dispenser de vaquer par eux-mêmes

• h toutes leurs fonctions, sans le secours d'autres personnes Sera néanmoins

permis à chaque courtier d'avoir, pour ses opérations extérieures, un seul commis qu'il présentera , et dont il fera enregistrer le nom à la chainbre du commerce. Faisons très-expresses inhibitions et défenses audit commis de proposer , ébaucher , concilier , traiter ni résoudre par lui-même aucune affaire, de quelle nature qu'elle soit, sous peine d'une amende de ijoooliv.» dont le courtier sera solidairement responsable avec son commis. Voulons qu'en cas de récidive , le courtier soit interdit de set fonctions pour un an , le commis exclu du service des courtiers , et déclaré incapable d'être jamais pourvu de commission de courtier , et que le courtier et le commis soient en outre solidairement condamnés en ladite amende de j ,000 liv. * Tout ce que ce règlement prescrit à l'égard des courtiers s'applique aux notaires qui se mêlent de l'assurance. 11 n'est pas permis aux commis de ceuxci de présenter à qui que ce soit des polices à signer, et il est défendu , tant aux courtiers qu'aux notaires , de prendre intérêt dans les assurances , sous le nom de leurs préposés ou de tout autre. Fid. suprà, ch. 4^ *^^^ 7^8^-

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