CHAPITRE V. — SECTION X. l
CONFÉRENCE
XLYIII. Le commis d*un courtier ou d'un notaire peut sans doute, comme toute autre personue , signer un contrat d'assurance. Par là il se rend assureur personnel et en son propre nom. Mais il ne peut s'interposer dans une assurance , ni représenter son maître dans cet acte 5 ni le signer pour lui. Toute défense à cet égard est imposée non seulement par le règlement du ag mai 1718, mais encore par Tarrêté du 27 prairial an 10. Les seuls courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment ayec les notaires, porte l'art. 79 du Code de commerce.
Il est d'ailleurs défendu à qui que ce soit de s'immiscer dans les fonctions de courtier. L'article 7 de la loi du 26 ventôse an 9 porte : Les courtiers auront seuls le droit d'en exercer la profession
Art. 8. Il est défendu , sous peine d'une amende , à tous indltidus autres que ceux nommés par le Gouyernement, d'exercer les fonctions de courtiers.
Arrêté du 37 prairial an 10, art. 4 : Il est défendu à toutes personnes de s'immiscer en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agens de change et courtiers de commerce, soit & Tintérleur, soit à Fextérieur de la bourse.
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