‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 79 sur 286 · CHAPITRE Vr. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vr. — SECTION I

V Geffrier et Jean-Jacques Kick ont été prévenus que le navire la Poste j ca- » pitàine Roger 9 était dénommé dans les expéditions le navire le César, capi* » taine M. de la Tournerie. Signés Kick^ Geffrier, et Langlade, notaire. »

Le sieur Roland laine refusa de signer cet avenant. Le 1 7 du même mois ,

les sieurs Duhamel et Haguellon firent signifier au sieur Roland un acte par

lequel , pour éviter toute contestation en cas de sinistre , ils lui déclarèrent

t que le navire, quoique dénommé dans les expéditions le César, est néan-

* moins le navire la Poste, sur lequel l'assurance a été faite, et que le capi-

> taine Roger le commande sous le nom de la Tournerie. >

^ Le sieur Roland répondit t qu'il n'entend courir le risque pris sur le na- 1 vire, que sous sa première dénomination, signifiant à l'assuré qu'il ne le » paiera pas en cas de perte, renonçant dès ce moment à la prime, consi- » dérant le risque comme non avenu pour lui. »

Requête contre le sieur Roland , aux fins que le risque par lui pris sub* sisterait sur le navire nommé le César, capitaine la Tournerie.

Sentence rendue le 2\ du même mois d'août, qui ordonne c que Rolanîl

• continuera à courir le risque par lui pris dans la police d'assurance dont » il s'agit , sauf à lui de prouver, s'il y échoit , que le navire le César, capi-. » taine la Tournerie, est autre que le navire la Poste, capitaine Roger; con-

> damne ledit Roland aux dépens. *

Cinq jours apVès, on apprit à Marseille que le navire avait été pris par une frégate anglaise. Ce sinistre fut notifié au sieur Roland par le même exploit qui lui donnait copie de la sentence prononcée. Le sieur Roland en déclara appel.

L'art. 3, titre des assurances, disait-il, veut que la police contienne le nom du navire et le nom du maître, afin de fixer l'identité du navire assuré, et de prévenir les fraudes dont la matière est susceptible.

Une fois que les noms du navire et du capitaine sont insérés dans la police , il n'est permis de rien changer à cet égard sans le consentement des assureurs , dont la condition ne doit pas dépendre de la mauvaise volonté des assurés , qui , sous préteiÊle d'un simple changement de nom , pourraient subroger un navire à un autre.

S'agissant ici d'Une forme prescrite par l'Ordonnance , on ne saurait la violer impunément.

L'assurance en question a été faite sur le navire la Poste, capitaine Roger. L« navire le César, capitaine la Tournerie, a été pris. Donc ce sinistre ne

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concerne point les assureurs. La loi est écrite dans la police. Le contrat doit être exécuté activement et passivement tel qu'il a été conçu.

11 ne s'agit pas d'une erreur légère qui se soit glissée dans renonciation d'un mol. Mais il s'agit d'un changement total dans les noms de l'armateur , du navire et du capitaine. On est non recevable à dire que la simulation était avantageuse aux assureurs : tous ces raisonnemens ne seraient propres qu'à ouvrir une large carrière aux fraudes , et à donner matière à des argumens dangereux, etc.

Je fus consulté de la part des assurés. Voici la teneur de ma consultation : La loi I , C de mutaiione nomini$, permet de changer de nom, pourvu que ce changement soit fait de bonne foi et ne nuise à personne. Le Statut de Marseille, Uv. 5j cA. a3^ pag^S2S, ne prohibe le changement de nom qu'au* tant que ce changement est fait par fraude : frauduUnter vel dolosè.

L'Ordonnance de la marine , en prescrivant que la police contienne le nom du navire et celui du maître j n'a pas dérogé à la disposition du droit commun. Elle n'a pas défendu de donner au navire et au capitaine des nomS différens de ceux énoncés dans la police > pourvu que ce changement ne soit pas opéré en fraude des assureurs.

Si je prenais un nouveau risque sur un navire, dont le nom a été changé, croyant que c'est un autre vaisseau , je serais fondé à me plaindre d'avoir été induit à multiplier mes risques sur le même bâtiment.. Il en serait de même si le changement de nom tendait à augmenter le danger de la navigation.

Cujas, sur la loi ^j ff de légat. , i*., distingue les noms qui désignent la substance de la chose d'avec ceux qui en distinguent la différence. Les premiers sont communs et publics : je ne puis pas^ les changer et appeler, par exemple, meuble, ce qui est immeuble. Les seconds sont privés et particuliers. Je puis les changer, et appeler Jacques celui qui s'appelle Pierre, pourvu que l'identité de la personne ou de la chose dont je veux parler, soit constalée : modo constet de identitate rei, vel personœ; car, comme l'observe Justinien , S ^9 > i^^^tit. de legatis , les noms ayant été inventés pour faire connaître les individus, peu importe de quel nom on se serve, pourvu qu'on pache de qui on parle : Nomina enim signifîcandorum hominum gratiâ reperia sunt : qui, si alio quolibet modo intelligantur, nihil interest.

Non sermoni res , sed rei est sermo subjectus, cap. 6 , extra, de verb. signif.

Les noms qui désignent la substance et la qualité des navires , sont communs et publics. Ils ne peuvent être changés dans les polices sans rendre

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