‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 80 sur 286 · CHAPITRE VI. — SECTION I. 1 5g · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — SECTION I. 1 5g

nulles les assurances , ainsi qu'on le verra dans la troisième section diji jjrésent chapitre.

Il n'en est pas de même des noms purement accidentels, qui ne servent qu'à désigner la différence du navire d'avec un autre de même qualité, pourvu que ridentité n'en soit point altérée.

Le véritable objet de la loi est de prévenir que les assureurs ne soient trompés par la subrogation d'un navire à un autre. Mais lorsque le navire désigné est incontestablement le même, et en identité et en qualité, peu importe que le nom différenciel et accidentel ait été changé , pourvu qu'il n*y ait ni fraude, ni surprise. Les lois n'ont pas été faites pour les mots, mais bien pour les choses. Les mots cessent detre nécessaires, lorsque la chose est entendue : Neque vero quidquam opus est ver bis, cùm ea res, eujus causa verba guœsita sint, intelligatur. Gicéron, pro Cœcinâ, cap. 18.

Si nous pouvions nous faire entendre sans parler, les paroles seraient superflues. Mais parce que cela n'est guère possible , les mots ont été inventés , non pour empêcher, mais bien pour indiquer la volonté : Quœ si tacitis nobis intelligi posset, ver bis omninb non uteremur. Quia non potcst, verba reperta sunt, non quœ impedireni, sed quœ indicarent voluntatem. Gicéron en l'endroit cité.

Arrêt du 10 mai 1780, au rapport de M. de la Beaume, qui confirma la sentence* pendue contre le sieur Roland.

La formule de Londres a prévu le cas où l'on changerait le nom du navire.

«Se fait assurer, est-il dit, sur le navire ou vaisseau appelé N

» ou sous tel autre nom qu'il est ou pourra être appelé. »

Parmi nous, l'usage est qu'on se présente au greffe de l'amirauté. On déclare que le navire tel sera à l'avenir appelé de tel autre nom , de quoi le lieutenant concède acte.

CONFÉRENCE

L. te caractère le plus distinctif de l'objet assuré est là dénomination du navire qui est «ssuré^ ou sur lequel on a chargé la chose assurée. La différence de nom détruit Tassurance. Il est certainement impossible de soutenir qu'une assurance faite sur le navire ie Régulai nantais peut être appliquée à un navire nommé le Neptune, Si ce principe peut souffrir quelque modification, c'est lorsqu'il est prouvé que le navire est identiquement celui sur lequel on a entendu faire porter l'assurance , comme dans le cas où le navire serait désigné dans la police sous son premier nom. On pourrait sans doute ne pas s'arrêter à la différence de 00m, dans le cas où elle ne serait qu'apparente ou le fruit d'une erreur excusable, et pourvu qu'elle n'eût influé en rien sur l'opinion du risque. — ( Foyes notre Cours de droit tommsreiat maritime, tom. Z, pag. 3 16, 517 et suivantes).

iCo TRAITÉ DES ASSURANCES.

SECTION II

'.rrew en la dénomination du Naçire.

Tous nos auteurs conviennent qu'on ne doit pas pointiller sur le nom du navire, pourvu que Terreur qui s'y est glissée n'empêche pas d'en reconnaître l'identité : Error nominis alicujus navis non atienditwr^ quandb ex aliiê circumstanciis constat de navis identitate. Casaregis , dise. \ , rf. \ 69. Valin , art. 3> titre des assurances , de l'Ordonnance. Pothier, n*. io5.

Ces deux derniers auteurs citent l'arrêt rendu contre les sieurs Audibert. En voici les circonstances :

Les sieurs Joseph et Georges Audibert avaient pris un premier risque de 13,000 liv. sur le brigantin le Lion-Heureux^ sans désignation du capitaine; un second risque de 2,000 liv. sur le même brigantin le IJon-Heureux, ea^ fitaine le Comte , ou autre pour lui; et un troisième risque de 6,000 liv. sur le brigantin l'Heureux, capitaine Fourneau, ou autre pour lui. Ce n'était là qu'un seul et même bâtiment. Le brigantin , qui s'appelait réellen^nt le Lion-- Heureux j et qui était commandé par le capitaine Fourneau, fut pris par les Anglais en revenant des Iles. Les sieurs Audibert contestèrent la troisième police ; ils disaient qu'ils n'auraient pas ainsi multiplié leur risque sur un fnéme navire , et qu'ils avaient cru que c'étaient deux différens brigantins. En effet , ils s'étaient fait réassurer à Livourne les deux premiers risques , sous le nom du brigantin le Lion-Heureux, et le dernier sous celui .du brigantin l'Heureux.

Nonobstant ces considérations, les sieurs Audibert furent condamnés, et par sentence du 24 septembre 1748 , et par arrêt confirmatif, rendu le a mai

II semble que si l'assuré eût été débouté de sa requête , c'aurait été une leçon d'être plus attentif dans la manière de dresser les polices d*as8urance ; car les sieurs Audibert avaient été induits en erreur. On disait que par la même raison qu'ils avaient pris les deux premiers risques sur le brigantia le Lion^Heureux, ils auraient pris le troisième sous la même dénomination.. Ils répondaient par une conséquence contraire , qui ne fut pas écoutée. Ils in* voquaient l'ar^. 5, des assurances, qui veut que la police contienne le nom du navire. Or, celui qui a déjà pris deux risques sur le brigantin te Lion--

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