‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 8 sur 286 · CHAPITRE I. — SECTION IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — SECTION IT

lemeot de celles qui ae fout pour les voyages par terre, ou pour gûraatir les propriétaires ie maisons du dauger du feu et des autres acoidens, etc. Il peut y aroir une infinité de «ODtrats d'assurance de cette dernière espèce. L'assurance, dans un sens étendu, peut s'appliquer à toutes sortes de choses et de risques.

L'assurance maritime, par forme de gageure, a été prohibée en France, non seulement -par rOrdonnanc« de la marine, mais encore par le nouyeau Gode de commerce, qui ne connaît que l'assurance proprement dite , laquelle ne saurait subsister si l'assuré n'expose rien aux hasards de la mer, et si la chose assurée ne se trouYe pas exposée aux risques lie la mer lors du sinistre même. Ces principes sont de nouveau consacrés dans les art. 336, 3$7, 349, S65, 383, etc., du Gode de commerce..

Le Gode civil interdit toute espèce de gageure. Le Code de commerce ne pouvait être filus indulgent. « Co n*c9C pofui eu riaaccf àisait l'AmiAiir du Gouvernement, et dans une M natioa de tant d'importance, que la législation naturalisera l'immorallié «Ua paris. » -— ( Voyez art. igôS^ 1966^ 1967 du Code civil).

SECTION II

JL' Assurance est-elle un contrat synallagmaiîque , nommé, et qui

ait une nature propre ?

PoTHiER , n\ 6, dit que i le contrat d'assurance est synallagmatique , car if ^i^

^ produit des obligations réciproques. L'assureur s'oblige envers l'assuré de L'aMuranceettui

, . - » . 1 \. contrit «ynaUtgmt*

« le garantir et indemniser des fortunes de mer , et l'assuré s'oblige récipro- tique. » quement envers l'assureur de lui payer la prime convenue. »

En efiet , dès que la police est signée , l'assuré ne peut , sans le consentement des assureurs , la mettre à l'écart pour faire assurer les mêmes risques par d'autres personnes; il lui est simplement permis de faire assurer la sol vai»ilité des assureurs.

Dès que la police est signée , les assureurs ne peuvent se délier sans le •consentement de l'assuré. « S'il advient que les assureurs ou aucuns d'eux ,

• après avoir signé en quelque police , se repentent , ou aient peur , ou ne « voudraient assurer sur tel navire , il sera en leur liberté de le faire réassurer > par d'autres , soit en plus grand ou moindre prix ; mais pour cela ne » se pourront désobliger que le chargeur ne s'adresse directement â eux , » parce qu'ayant par leur seing donné leur promesse, quelques protestations,

• assignations qu'ils fassent , au contraire , ils n2 pourront se désobliger sans ^ le consentement de l'assuré. » Guidon delà mer, ch. 2, art. 19.

Les docteurs italiens, voulant trouver dans le droit romain ce qui n'y est

pas , se sont enveloppés dans des dissertations plus capables de fatiguer lesprit que de Féclairer.

A les entendre , l'assurance est tantôt un pacte nu , tantôt un contrat $an% nom, tantôt une gageure , tantôt une stipulation , tantôt une fîdéjusêion, tantôt une vente, un louage, une société, un mandat, etc. etc. Fid, Roccus, not. 3. Marquardus, lib. 2, cap. iZ, n*. 9. Stypmannus, part. '[\, cap./j,ubi fusé. Straccha, introd., n*.^47' n.Lx V* , . Pour éclaircir cette matière, il est nécessaire de savoir ce que le droit en-

Théone det lois ' „ *

romaiaei, «a sojet tcud "pBX.pofite nu et par Contrat sans nom,

cootrau sans nom. Chez les Romains , la plupart des obligations se contractaient verbalement :

il avait donc été néccaoaire d'établir certaines formes pour constater la volonté / des pcurties.

Pareilles formes n'étaient point requises dans les contrats qui ont un nom et un caractère propre. Ces contrats étaient parfaits , soit par la tradition , ^ tels sont le prêt , le commodat , le gage , etc. ; soit par le consentement , tels sont la vente , le louage , la société , le mandat , etc. Inst. quib. modis re con^ trah. De consensu obligat. L. ^j, % \, ff de pactis.

Il en était de même des contrats innommés, lorsqu'ils se trouvaient accomplis de la part de l'une des parties. Par exemple, je vous ai donné une chose, à condition que vous m'en donneriez une autre. Dedi tibi rem, ut mihi aliam dares. Dedi , ut aliquid facias. Ge sont là de véritables contrats obligatoires par eux-mêmes , parce que l'accomplissement de la part de Tune des parties leur a déféré une consistance assurée et une cause non équivoque* D. L. 'j,

S ^» ïï^^^ pactis.

Mais si Ton s'était borné de part et d'autre à de simples promesses, comme si l'on avait dit : Je vous donnerai telle chose , à condition que vous me donniez telle autre chose , c'était U ce qu'on appelait pacte nu : d'où il ne résultait aucune obligation civile , parce qu'on présumait que pareilles paroles avaient été proférées sans mûre délibération : Sed eum nulla subest causa propier conventionem , hic constat non posse constitui obligationem. Igitur nuda pactto obligationem non parit. D. L.^ §4-

La glose, sur le mot causa, dit : Id est : datio vel factum ex quo vestiatur contractus innominatus. Cette interprétation est adoptée par Cujas, ibid. Accursius rectè causam accipit pro datione vel facto.

Ex nudo pacto actionem dari jus civile prohibuit, ne komines facile verbis levtter prolatis caperentur et illaquearentur. Perezius , inst. de verb. oblige , p^g- 343-

Pour que le p^te nu devînt obligatoire , il fallait qu'il fût revêtu de la

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