‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 81 sur 286 · CHAPITRE VI. — SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — SECTION III

Heureux j capitaine te Comte ^ n'a pas lieu de croire que le brigantin VHeu^ veux , capitaine Fourneau, soit le même bâtiment. On répliquait que c'était ici une simple erreur de nom faite par inadvertance, qu'on se trouvait au cas de la doctrine de Casaregis, en Tendroit ci-dessus cité, et qu'en cette matière on n'argumentait pas d'une police â une autre. Tels furent les motift qui firent pencher la balance contre les sieurs Audibert.

LI. L'arrêt du Parlement d*Aix contre les sieurs Audibert est fondé sur Topinion seule de Casaregis, et cette décision a entrainè Topinion de Yalin, Emérigon et Pothier.

Cette décision était contre les principes , parce que les sieurs Audibert avaient été incontestablement induits en erreur parles dénominations différentes du navire, tantôt U Llon-Heu^ rfux, capitaine te Comtes tantôt VHeureux» capitaine Fourneau. Ils étaient bien fondés â croire que c'étaient deux navires différens. C'est à celui qui se fait assurer ùl présenter d'une manière claire et précise l'objet de l'assurance, et toute erreur doit être à sa charge.

Les dispositions des art. 33a et 34B du Code de commerce repoussent aujourd'hui une interprétation aussi large et aussi arbitraire que celle du Parlement d'Aiz^ dans cette espèce.

On ne doit sans doute pas pointiller sur le nom du navire. La loi i^ au Code dêmutû' tioM nominîi , permet de changer de nom ^ mais c'est à la condition que ce changement soit i^it de bonne foi et ne nuise à personne. Certes, un changement de nom fait de bonne foi) dans des circonstances qui ne peuvent nuire aux droits des parties, ne peut être un motif de dissolution du contrat d'assurance, si d'ailleurs ce changement n'a point influé sur l'opinion du risque.

SECTION ni.

Erreur en la qualification du Naçire.

On doit être attentif à énoncer dans la police la véritable qualité du navire. si;

Casaregis, diu. \, n\ 3o. Observationg gé-

^^ ' -^ nérales «a sujet de

II est vrai que si les assureurs savaient sur quel navire ils prennent risque, '* quaiificuio» du peu importerait qu'on lui eût donné une fausse qualification. C'est alors le cas de dire que la fausse démonstration ne nuit point : Fal$a demonstratio non nacet. La volonté connue des contractans remporte sur l'incorrection des paroles du contrat : Justum e$t voluntate$ contrahentium , magis quàm verborum concêptionem inspicere. L. g, C quœ res pign. oblig.

Biais s'il ne conste pas que les assureurs aient connu le navire énoncé dans la police , et si la faussa qualification qu'on lui a donnée a été de na*

jGj traité des assurances.

ture à dlmiDuer ridée du risqufi dont ils ie chargeaient /ik sont rccevables à se plaindre de cette surprise et à requérir la cassation de l'assurance.

Vous me présentez une police qui énonce que là marchandise est chargée dans un vaisseau , tandis que ce bâtiment n'est qu'une^ felouque ou une simple barque. Je signe de bonne foi cette police. La surprise frappe sur la substance de la volonté , et vicie par conséquent le contrat ; car une barque est naturellement exposée à plus de dangers qu'un yaisseau proprement dit : Assecuraiio mercium vehendarum per navem non capit merces^ qua transmittuntur per fregatam, vel barcam, ex di/ferentiœ raiione pereutiente êubstantiam voluntatis ; quia nempè magis tuta sit navigatio cum unâj^^uàm eum alUrâ specie navis. De Luca, de credito , dise. io8> n\ 6. Gasaregis, dise. \, n\ J7. Marta, tom. ô, v^ assecuratio , cap. i4« s >• Dans notre usage p on ne comprend sous la qualification de vaisseau que

v.iw/^dôn^^^ les bâtimens à trois mdts. Infrà, seci. 7. L'assureur peut dire, en ce cas, ilî^^nS?'^"*' qu'il entendait assurer un bâUment de cette dernière espèce, plutôt qu'une

barque ou une pinque. Casaregis, dise, i, n\ 29. Yalin, art. Zj titre des aisurances^ de l^ Ordonnance. Pothier, n^ 106. ^i

C'est ainsi que la question a été plusieurs fois décidée. Premier arrêt. Le sieur Antoine Floret fît faire des assurances , de sortie de Londres jusqu'à Marseille, sur les facultés du vaisseau la Panthère^ capitaine Thomas Read, anglais. Ce navire essuya de mauvais tems. Arrivé à Marseille, le capitaine présenta requête en règlement d'avarie. Les assurebrs , appelés au procès , soutinrent que la Panthère était un bateau. Sentence interiocutoire , qui ordonna que, par experts, la qualité et contenance de ce bâtiment seraient vérifiées. Les experts déclarèrent que la Panthère était de la portée de soixante tonneaux ; qu'il était maté d'un seul mât et du beaupré , et que c'était un bateau, non un vaisseau. Sentence définitive du 5 novembre 1749» V^^ ^^" clara l'assurance nulle , et déchargea les assureurs de leur obligation , en restituant la prime , sous la déduction du demi pour cent. Arrêt du mois de juin 1761, au rapport de M. de GalliSet, qui confirma cette sentence*

Second arrêt. Les sieurs François Guiraud et compagnie firent assurer, pour compte de la veuve Dutil et Bacham , de Bordeaux , dé sortie des Iles fraH^*çaiscs jusqu'à Bordeaux , la somme de 8,000 liv., sur les facultés du taUêemu ies Deux-Frères , capitaine Masson. Ce navire fut pris par les Anglais. Le» assureurs , assignés en paiement de la perte , opposèrent qn'ib venaiettl d'Bp«prendre que ce bâtiment était un brigantin et non un vaisseau. Ils rappWtaient des preuves de leur allégation. Sentence rendile le 10 février 1747» T** •''

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