CHAPITRE Vf, — SECTION IV
sUla qnùhûcaiîon donnée au bâtiment e$t indifférente à Tobjet du péril ^ les assureurs ne pourraient ffûkre 6'en plaindre , comme si la qualité réelle du nayire était équivalente ou supérieure à celle énoncée dans la police.
En résumé, la désignation du bâtiment est ou omise, ou erronée, ou frauduleuse.
L*assureur ne saurait, en général, objecter l'omission, puisque par sa signature il aurait couvert ce défaut d*étionciation , sans exiger que le navire fût désigné; et qu'alors, comme Tobservait la Cour de cassation , il s'en est rapporté à l'assuré sur le choix du bâtiment. — ( Voyez Observations de ta Cour de cassation, tom. i, pag. 26 «f 27 ),
Quant à l'erreur dans la désignation du bâtiment, il faut examiner quelles en sont les fuites. Si elle est de nature à diminuer l'idée du risque, elle vicie le contrat; elle devient indifférente si elle ne peut avoir cet effet.
Enfin, la fraude, dans la désignation du navire pour inspirer plus de confiance, firappe la convention de nuUité dans son essence, sans «i£me qu'on soit obligé d'attendre l'éféne* ment pour juger si elle a effectivement porté préjudice à l'assureur; mais il faut qu'elle soit démontrée. — ( Voyez art. 1116 du Code civil; voyez au surplus tom, 5, pag, 3iS et sut-* vantes de notre Cours de droit commercial).
SECTION IVe
Ties Enonciations accidentelles:
L'art. 7, titre des assurances, de l'Ordonnance^ dit que les assurances pourront être faites sur un vaisseau armé ou non armé, seul ou accompagné.
Si le vaisseau qu'on fait assurer est armé en course , la police d'assurance $ ^
doit en faire mention , attendu que le corsaire cherche les périls , et que , courte. dans le sein de la victoire, il trouve quelquefois sa défaite.
11 est prudent d'insérer dans la police que le navire est armé en course et et i^tichtnduiir en marchandises. Si cette circonstance n'a pas été déclarée , et que le navire poursuivant un ennemi qu'il eût pu éviter , soit pris lui-même , les assureurs ne répondront point de ce sinistre , ainsi qu'on le verra plus au long, infrà^ e&. Il, seci. ig et 4o.
S'il est dit dans la police que le vaisseau sera accompagné, c'est-à-dire qu'il S^-
partira avec convoi ou sous escorte , il faut distinguer divers cas. - escorte.
Premier cas. Je me suis fait assurer , de sortie de Marseille , telle somme , sur tel navire partant avec escorte. Le navire part sans escorte : dès lors l'assu-* rance devient caduque , et la prime doit être restituée , soit que l'escorte promise ait été refusée par le roi , auquel cas le contrat s'évanouit defectu condi^
1 66 T&A ITÉ DES ASSURÀKCfiS.
tionisj soit que je n'aie pas voulu que mon nature pfofiUt de l'escorte donnée ; auquel cas c'est une espèce de rupture du voyage aasuré , arrivée mant le dé'part du vaisseau ; rupture qui , ayant précédé le commencement du rLique , annule l'assurance, suivant Y art. 5'j, des assuranees.
Les assureurs ne peuvent prétendre la prime , parce que le navire parti seul n'a jamais été à leur risque , et si ce navire , ainsi parti seul , périt par tempête , les assureurs ne répondront point du sinistre 9 parce que l'assurance a été annulée dans son principe, et que d'ailleurs, en tems de guerre', un navire non escorté s'expose à tout pour éviter l'ennemi. La crainte d'un danger en fait naître souvent de plus considérables : Cùm plus in metuendo mali sit , guàm in ipso illo quod timetur. Gicérbn, epist. famiL, tib. 2, cap. 4«
Second cas. Je me suis iait assurer, de sortie de Marseille, telle somme, sur tel navire , pour se rendre à Toulon , y joindre le convoi , et de là partir avec escorte pour TAmériquc. Le vaisseau part de Marseille; dès ce moment le risque court pour compte des assureurs , et il ne peut plus être question de ristourne. Mais dans le trajet de Marseille à Toulon , le navire essuie une avarie considérable; il arrive à Toulon, où il s'arrête pour être radoubé. Il lui est impossible de profiter du convoi. Cet événement est la suite d'une fortune de mer , de laquelle les assureurs répondent , et je crois que le navire , après qu'il aura été radoubé , pourra continuer seul sa route aux risques des assureurs , parce que cette espèce de changement, ou plutôt d'altération de voyage , occasionnée par cas fortuit , est à la charge des assureurs , suivant Cart. 26.
Troisième au. Le navire parti seul de Marseille pour aller joindre le convoi i Toulon , y arrive , et part sans profiter de l'escorte sous laquelle il lui était loisible de se mettre , et de laquelle , d'après le pacte de son contrat , il n'aurait pas dû s'écarter. Dès lors , y ayant changement ou altération volontaire de voyage , sans le consentement des assureurs , ceux-ci sont déchargés des rtiquesj et ne sont pas tenus de restituer la prime , parce qu'ils avaient commencé à courir les risques maritimes. C'est la décision de Vart. 27, titre des assurances, de l* Ordonnance.
Quatrième cas. Le sieur Journu Neveu avait fait faire des assurances sur le navire le Fils BienrAimé, capitaine Dominique Casligliore, destiné pour les Iles françaises. U fut stipulé dans la police que l'assurance n'aurait de valeur qu'autant que lé navire partirait de Bordeaux, sous l'escorte des bâtimens du roi.
Ce navire fut joindre l'escorte à la rade de Aoyan , qui est â l'embouchure de la Garonne. On mit à la voile. Un coup de vent sépara du convoi le na-