‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 84 sur 286 · CHAPITRE VI. — SECTION IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — SECTION IV

vire le Fils Bien^Aimé , qui, continuant si route» devint la proie des An* glais.

On disait , entre autres choses , que Tassurance était nulle , parce que le vaisseau n'était pas parti de Bordeaux même , sous l*escorte d'aucun bâtiment du rçi.

Sentence rendue par notre amirauté^, le 4 septembre 1.781 » qui condamna les assureurs à payer la perte.

Autre décision. Massol et compagnie firent assurer io,5oo liv. sur corps et facultés de la tartane l'Heureuse Marie, dite le Rossignolj capitaine Clair Bonnet, de sortie de Constantinople jusqu'à Marseille. Il était dit dans la police que la tartane partirait* de Constantinople sous l'escorte des vaisseaux du roi , à défaut, assurance nulle. Le navire partit seul de Constantinople. Il se rendit aux Dardanelles, d'où il remit à la voile sous l'escorte de la frégate du roi la Sultane, pour se joindre au convoi qui devait se trouver à Smyrne.

Parvenue près de Smyrne , la tartane fit naufrage. Les assureurs prétendaient que l'assurance était nulle , parce que le navire était parti de Constantinople sans escorte. Les assurés ( pour lesquels M. Cresp écrivait ) répon* • daient que la mer de Marmara n'est ouverte à aucun corsaire , et qu'à cet égard , les Dardanelles doivent être considérées comme le port de Constantinople , ainsi que TEstaque , vis-â-vis de Marseille. Sentence du 2 1 octobre 1781, rendue par notre amirauté , qui condamna les assureurs à payer la perte. Arrêt du mois de juin 1 782 , au rapport de M. de la Salle , qui confirma cette sentence.

Cinquième cas. Le capitaine Etienne Vian du Lieu , de la Ciotat , s'était fait assurer 3,ooo lîv. sur le corps de la polacre la Fortunée, par lui commandée , de sortie de Marseille jufqu'en Syrie , allant avec escorte , autrement , assurance nulle.

Lorsque la polacre fut parvenue à la hauteur de 111e Cerigo , die fut séparée du convoi par un coup de vent. EUe continua sa roujte sans escorte. Elle fut prise et conduite à Alexandrette , où le capitaine Vian fit son consulat dûment vérifié.

n présenta requête au lieutenant de l'amirauté de la Ciotat, contre ses assureurs , en paiement de la perte. Ceux-ci attaquèrent la foi du consulat. Une enquête fut ordonnée par une première sentence. Des témoins furent entendus* Autre sentence rendue le 3 février 1781 , qui ordonna que par experts, il serait vérifié si, eu égard aux circonstances du feit décrites dans le consulat, et résultantes de l'enquête , le capitaine avait pu ou non se réunir au convoi.

Il appela de cette dernière sentence, prétendant, i*. que le rapport or-donné était un second interlocutoire, non admissible en justice; 2"". que des experts , qui ne s'étaient pas trouvés i bord lors de l'accident , étaient hor9 d'état d'en juger. Arrêt dû â8 mai 1782 , au rapport de M. de Beauval, qui confirma la sentence.

Cette affaire est encore en instance. Si les experts décident que la polacre eàt pu rejoindre le convoi , l'assurance sera déclarée nulle vis-à-vis des assurés ; mais cette nullité ne refluera point contre les assureurs, à qui l'entière prime sera acquise, parce qu'ils avaient comniencé à courir Jes risques maritimes, qui auraient cessé â leur égard par la rupture volontaire *da voyage qualifié.

Sixième ca$. Par deux polices du 22 mars 1782, les sieurs Peschier et Bouillon firent assurer, pour compte d'ami, 164» 108 liv. sur les facultés du navire hollandais appelé de Jange Jacobi et Albertoi, capitaine Christophle Teunes, « de sortie de Surinam jusqu'en un port de France, où le navire

> fera son entière décharge , permis de toucher aux Des françaises de l'Âme-

> rique ; étant d'accord les parties que ledit navire partira , ou sera parti ,

> tant de Surinam que des Iles françaises, s'il y a relâche, sous escorte de » bâtimens du roi : à défaut , la présente assureté ;deviendra nulle. >

Nota. La signature du premier assureur de l'une et de Tautre ]K>lice contenait la clause indéfinie, avec obligation d' escorte j sans autre spécification.

Par deux autres polices des 3 et 6 avril suivant, les sieurs Peschier et Bouillon firent assurer 141,200 liv. sur les facultés du navire hcUandais ds Vrouwe Maria et Elisabeth , capitaine Bartel Vos , t de sortie de Surinam 9

> jusques dans un port de France , où le navire fera son entière décharge , » permis de toucher aux Iles françaises de l'Amérique. Sont d'accord les par- » lies que ledit navire partira , ou sera parti , tant de Surinam que des Iles t françaises , sous escorte de bâtimens de roi : à défaut , assurance nulle. »

Nota, Le premier signandaire de la police du 3 avril écrivit la danse indéfinie , avec la condition d'escorte, tant de Surinam que des Iles franpaUeê.

Les assurés s'étant aperçus de l'équivoque que les mots de roitm du roi pouvaient faire naître , en firent part à leurs assureurs , qui tous » à Texceptioa d'un seul , souscrivirent l'avenant dont voici la teneur : « Nous soussignés ,

> assureurs à MM. Peschier, Bouillon et compagnie, par polices des 2% mars, » 3 et 6 avril derniers, de sortie de Surinam jusques dans un port de France, » sur facultés des navires hollandais appelés de Jonge Jacobs et AlberUu, » capitaine Christophle Teunes , et de Vrouwe Maria et Elisabeth, capitaine • Bartel Vos , déclarons avoir été avertis cejourd'hui que lesdits navires par-

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