‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 85 sur 286 · CHAPITRE VI. — SECTION Vf · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — SECTION Vf

0 tiraient , et seraient escortés dans leur navigation d'un ou plusieurs bâtimens > de guerre j français ou hollandais, oUrdes deux nations eonjoinfm^t* Marseille^ » le !•'. juin 1782. • ; "v ■ n îj-^î-'. "iMe--. r

Les sieurs Charles et Louis Sales , assureurs dans la police: du 3 avril, refusèrent de signer cet avenant; et par une requête qu'ils pr^entèreot: au tribunal de l'amirauté , ils requirent qu'il fût ordonné quet le risque par;eux ])ris n'aurait lieu que dans lé cas où le navire assuré partirait avec escorte de bâtimens au service du roi dé France, si mieUoo on n'awwirt annuler etrér silier le risque. ' y\

Hs disaient, l^ que par bâtimens de roi, ils n'avaient entendu que ceux au service du roi de France ; que nous ne reconnaissons d'autre roi que notre souverain , et que par un arrêt du 27 mai 1699 , le Parletpent de Paris avait défendu aux oflSciers du Bar de donner au roi le surnom de trh'Chrétien : ce qui semblait indirectement attribuer au duc de Lorraine la souveraineté dans le Barroi. Journal des audiences, tom. 4j f^^g* ^3*

2\ Que lorsque l'assurance dont il s'agit fut faite , lé vaisseau de guerre français commandé par M. de Kersin, était à Dëmerary et'Essequibo^ pos^

session hollandaise , près de Surinam.

'S". Que le piicte devait être entendu tel qu'il avmt été stipulé , etc.

Les sieurs Peschier et Bouillon répondaient, i"". que. par bâtimens de rot on n'avait entendu rien de plus que des bâtimens de guerre; d'autant mieux qu*il s'agissait de deux navires hollandais qui , partant ' d'une colonie Hol*^ landaise, devaient naturellement être escortés par des bâtimens' de jg[uerre de la république. * '

a*. Que lors de la souscription ({es pohces; il' n'avait . paîs été question de M. deKersin, lequel d'ailleurs n'était pas à Surmam.

3*. Que tous les assureurs avaient expliqué par l'avenant le vérital)le sens de la police , etc. ,.

Par sentence du â8 du même mois de juin, 1782, la cause fut renvoyée au premier jour après l'événement , c'est-à-dire après Tarrivée ou la perteconnue du navire.

Mais les sieurs Sales avaient intérêt de savoir s'ils devaient ou non re-courir à la réassurance. Les sieurs Peschier et Bouillon avaient intérêt dé savoir s'ils devaient ou non.se faire assurer de nouveau, c La justice ne re-

» luse jamais son secours à ceux qui ont un sujet apparent de l'implorer, » et puisque ce secours n'est autre chose que l'action même qu'elle accorde , T. I. aà

» là mesure de la capacité dlntenter cette action est toujours la même que » celle de l'intérêt die celui qui Tintente. » M. d'Aguesseau, tom. 5, pag. 690.

Les parties eurent recours à M. Gignoux et à moi. Nous décidâmes la question contrôles sieurs Siâes, par sentence arbitrale du i3 juillet suivant.

L'in^ntion évidente , tant des assureurs que des assurés , ayait été que les vaisseaux nâtiguerdient sous une escorte capable d'écarter les corsaires»

-Les mots indéfinis « mec obligation d'eteorte, insérés dans la première signature , laquelle régit totites les autres , expliquaient le pacte contenu dans la police. Siiprà, ch. a, sect. 4> S ^*

L'ayenant signé par tous les assureurs , à Texception d'un seul , faisait assez connaître le véritable sens du contrat.

Enfin , les bâtiça^is d'une république sont de vrais bâtimens de roi Car te souverain est , ou un homme seul , ou une multitude d'hommes réunis èh lin conseil , et ne formant qu'une volonté. Les Romains étaient un peuple roi : populus rex. On ne peut disputer le même titre aux états républicains. Dans la démocratie , la majesté est l'attribut du peuple entier ; dans Tairistocratie , elle est l'attribut du collège des grands ; et dans la monarchie , elle est l'attribut du monarque i Palet in democratiâ tnajestatem convenir e populo .universo; in.ariftocrat^iâj^ collfgio optimatum f in monarchiâ etregnOj régi Wolff,

^ . Fid. Burlamaqui/ Principes du droit politique, part. 1, cA. 5j n*. 3. Grotius» Ub. i^ cap. 3^,5.7. Esprit des lois, liv,. 2s ch. 2, etc.

., Nous décidâmes donc cfue les sieurs Salés devaient être déboutés de leur requête, et continuer de courir le risque par eux' souscrit.

On a vu dans la section première du présent chapitre que le siéùr Roland l'aîné fut condamné à courir sur le navire le César j capitaine la Tournerie, le risque qu'il fiyait pris.sur'lé même naVire, auparavant appelé /a Poste ^ capitaine Roger. Il est vrai qu'en règle générale , il ti^est pas permis de plaider pour un intérêt futur 9 ni d'intenter une action non encore née. L. 35^ fi^de judiciis. L. 36, ff de reb: cred/L' iS/g i*; fdèpigri. éi hypot. CtijaB', sur la foc %S, ff de judiciis j et sur là loi ^69 ffde verb. oblig.

Mais cette règle n'a pas lieu lorsqu'il y a péril dans la demeure , et qu'il s'agit de prévenir un mal.,dont on est menacé. C'est alors le cas de Taction de damno infecta; et voici comme parle Mântica, de tàcitis, lib. \[\, tit. ^2, n\ 3j tonu 2, pag. 217 ; rfon poteit priuèquàm a gère ante implementam eondi^ tionis, etiam ad affectutn, ut reus, conditione impletâ, condemnetur. Quod intel^ Ugitur, nisi periculum sit in morâ, si implementum condîtionis expectetur.

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