‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 86 sur 286 · CHAPITRE VI. — SECTION IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — SECTION IV

les sieurs Sales acquiescèrent à notre sentence arbitrale , et se firent réassurer.

Par ce moyen , les deux parties furent satisfaites. Le triomphe de la justice est de prévenir les procès , ou de les éteindre dans leur principe.

Septième cas. En juillet 1782, on araît fait des assurances sur un navire, de sortie de Marseille jusqu'aux détroits de Gibraltar, et dans la police U étàîf dit que le navire partirait de Marseille sous l'escorte d'un bûiiment de roi; àurtrement, assurance nulle.

Une frégate , chargée de munitions de guerre pour Algésiras , se trouvait à TEstaque. Le navire assuré mit à la voile sous les attspices de cette frégâte, qui lui accorda protection , et qui partit eti même tems*. * * ^^

Consulté sur ce cas , je fus d'avis que si le navire était pris par les ennemis , les assureurs seraient fondés à refuser le paiement de la perte ; car autre chose est d'être sous l'escorte d'un bâtiment de roi , et autre chose est de naviguer simplement sous ses auspices. Je conseillai donc à l'assuré, où de " faire signer aux assureurs un aveiuint qui-Iéur expliquât 4a^ nature dé^l'esediie dont il s'agissait, ou de leur proposer de rayer ieuif si^atùré. Une frégïité, obligée de remplir en diligence sa mission, ne peut, pendant le voyâgfe,'ni ralentir sa marche pour se conformer à celle d'un navire mari^hand , ni s-ai^ rêter pour combattre dés corsaires.

Lors de la guerre dé lySSj lés sieut^ Rigiiud, Yemet et compaguie, jfré^ S'^

tèrent le navire ^^^^Aûh5'<^ 5fliVl^MteAé?/-au}t commiissionnaires de l'armée; ic MT?rc' en nol^ et firent faire des assurances sans expliquer la nature de cet affrètement , ^^ ** ^^"p** ^" qui était très-propre à aggraver le risque. En effet , les munitionnaires se trouvèrent' soumis à des ordres supérieurd', dana ^exécution desquels le navire fit naufrage à la plage dé iSice. Les âl^ètirëùrs fuirent déchaînés de la perte par arrêt du !Parleiinént d'Àix. Notes deljâ. Pazery.

Si le navire qu'on fait assurer n'avait pîi totalement être radoubé dans le s 4.

lieu du départ, et que cette circonstance fût ponnue de l'assuré lors de l'as- dc^WMft^''ic' surance souscrite, il serait obligé d'en faire mention dans Ja police. Maia si *«*"^« «" miuVaii la chose lui était inconnue , on ne saurait lui faire tu crime de n'eiï avdr pas parlé, pourvu toutefois' que le navire n'eût pas mis à la foîlé dans* ttli état d'innavigabilité. Infrà, ch. 12, sect. 38.

J'ai vu faire des assurances sur un navire déclaré innavigable à Cènes , et qui fut ramené côte à côte jusqu'à Marseille. Si ce navire eût faîjt naufrage, les assureurs auraient été condamnée à payer la perte 9 attendu que Tétât de ce Vaisseau leur avait été manifesté.

▼ire

Bnonciation di^ nombre d1iomine« et de canoiu.

Dans le ch. 8^ ieùt. 9j je rapporterai un arrêt rendu au sujet d'une assurance sur quatre prises , faites par un corsaire français. L'un de ces navires , appelé U Port Marchand, avait eu dans le combat le grand mât et celui d artimon rompus. Le capitaine amarina les prises , et écrivit tout de suite pour qu'on les fit assurer. Partie des assurances furent faites à Marseille , sons qu'on y spécifiât l'état de ce navire. Il fut ensuite repris par les Anglais. Les trois autres furent repris également. Les assureurs refusaient de payer la perte ; et ils insistaient en particulier sur ce que la police n'avait pas expliqué l'état délabré du navire démâté. Ils furent condanmés à payer l'entière somme assurée , £|ttendu qu'ils devaient présumer que des vaisseaux pris après un combat, avaient été maltraités.

§5. Le Guidon de la mer, ch. 2 s, art i, veut que la police contienne le port et

jcipaciu du n»- ^ capacité du navire. On, le spécifie souvent , inais notre Ordonnance ne l'exige

point,

; Ou énonce quelquefois dans les polices le nombre d'hommes et de canons 4ont]ic;navirç est. armé». Cette énoQcîation n'est pas de nécessité; mais si elle est. fausse » les assureurs peuvent, suivant les circonstances , être dispensés de payer la perte. On e3t alors au ca^ de la règle expreua nocent f non expressa npn nocent. Z». 195, ffde reg. jwr,

Les assurances faites , par exemple , sur un navire genou seraient nulles , si le navire était parti sous pavillon e( avec patentes du 'grand-duc de Toscane. Casaregis, dUc. 68^ n\ 1. Targa, cap. 33^ nou%o, pag, 1^9^

CONFÉEENÇE,

LIIL En matière d'aMuraiiC6,ll6f»5im principe certain, c'est que tout <?e qui auj;mcDtc les risques, les chances heureuses ou fun^tes, doit être connu des assureurs, Ce priacipe est fondé non seulement sur les dispositions de Tairt. 548 du Code dq commerce, mais

sur celles de l'art. 554 du même Code et de l'art, 7, titre des assurances, de l'Ordc

de la marine.

Il feut écarter la doctrine que professe Valîn sur ce dertiler artide, lorsqu'il dit «que l'as- » sorance n'éUnt que sur le navire, il importe peu qu'il soît chargé on vide, puisque Tas-- » énreur et. l'assuré n'ont que le navire pour objet» En effet, on sent qu'un navire chargé a ioovent une marche plus lentp, qui l'expose plus long-tcms aux dangers de la mer; il a moins de facilité pour éviter Pennem}. D'ailleurs, en cas de délaissement, le fret appartient à l'assureur, d'après l'art. 586 du Code de commerce. Sous ces deux rapports , l'assureur a un intérêt pressant de savoir s'il est vide ou chargé. C'est pourquoi l'art. 554 du même Code dispose : L'assurance peut avoir pour objet le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé au non armé, seul ou accompagné.

Un navire armé ou non armé , seul ou accompagni, eUrmé en course ou armé en course et

Da pSTillon.

encore Ordonnance

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