CHAPITRE VL — SECTION V
marchandises s allant sous escorte ou sans escorte, sous t'escorte d'un bâtiment de TEtat^ ou sous ses auspices, naviguant sous tel ou tel pavillon 9 partant avec convoi, ou sans convoi, etc. f sont autant de circonstances qui yéritablement influent plus ou moins sur retendue des risques , et sur la hausse ou la baisse de la prime , et qui doivent être déclarées par l'assuré dans la police.
Il faut encore écarter l'opinion de Yalin , qui ajoute, loco eitato, « qu'en cas de fausse » déclaration de la part de l'assuré, l'assurance pourrait , suivant les circonstances , être » annulée, ou du moins qu'il y aurait lieu d'assujétir l'assuré à une augmentation de prime » proportionnée aux risques qu'il aurait fait courir de plus à l'assureur. » L'art. 348 du Code de commerce n'admet point de semblables transactions, de telles subtilités. « L'assu- » rance est nulle, porte cet article, même dans le cas où la réticence, la fausse déclara- M tion ou la différence , n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. «
L'assurance ne peut jamais porter sur des marchandises prohibées, et lors de leur saisie, les assurés ne peuvent actionner les assureurs en remboursement, quand même ceuxci eussent été instruits de la nature des marchandises, à moins qu'ils ne se fussent rendus garans de la baraterie de patron; parce que ce qui est nul dans le principe ne peut produire aucun effet, ni donner lieu à aucune action.
SECTION V
Assurance in quovis;
Si on ignore dans quel naTire les effets qu'on a en pays étrangers seront ^ ^'
cnarges , on les tait assurer m quovis. comment peut -on
«Pourront toutefois les chargemens qui seront faits pour TÈurope aux ^uf "'^'^^"^ » Echelles du Levant , aux côtes d'Afrique et autres parties du Monde , être » assurés sur quelque navire qu'ils puissent être , sans désignation du maître » ni du vaisseau , pourvu que celui à qui ils devront être comignén soit dénommé » dans la police, b Art. 4^ titre des assurances, de C Ordonnance.
yid. Guidon de la mer, ch. \2, art. 2. Targa, ch. 5a ^ n*. 4»
Talin , ibid.j observe qu'on peut déroger à la dernière disposition de l'art. 4» lorsqu'xm est incertain à l'adresse de qui les marchandises qu'on a dans l'étranger seront chaînées. Dans ce dernier cas , il suffit que l'assuré prouve que les marchandises étaient pour son compte , quoique chargées à l'adresse d'autrui.
Le même auteur ajoute que pour prévenir les fraudes , la police doit exprimer précisément la partie du Monde où les marchandises doivent être chargées. Il faut donc dire , par exemple j que c'est en Levant , aux Indes orien-
taies , aux Iles françaises , au Mexique , au continent anglo-américain , sans être obligé d'expliquer le lieu particulier, parce que souvent on ignore les négociations que le correspondant peut avoir faîtes d'un endroit en un autre , avant que de faire passer les retraits en France. «
Voici lespèce d'un cas qui mérite d'être remarqué :
Le sieur Jean Fesquet se fit assurer i3,ooo liv. , de sortie de Marseille jusqu'aux Iles françaises de l'Amérique , sur les facultés , consistant en espèces qui se trouveront chargées dans le vaisseau l'Ampkitrite, capitaine Lombardon; et de sortie desdites Iles françaises jusqu'à Marseille, ou autre port de France, sur les facultés et marchandises qui se trouvent chargées in quovis, dans un ou plusieurs bâtimens français j quels qu'ils puissent être.
b'Amphitrite arriva heureusement au Gap. Le capitaine Lombardon chargea :
Sur l'Entreprenant, pour 4>577 liv.
Sur le Saint'Pierre et Saint-Paul ^994^
Sur le Ferme 3,o48
Sur le duc de Penthiètre 7'97^
Sur la Concorde 7)284
25,832 liv.
Les trois premiers navires arrivèrent heiireusement. Les deux derniers furent pris par les Anglais. Le sieur Fesquet requit que les i3,ooo liv. assurées fussent réparties sur les facultés chargées dans les cinq vaisseaux , et il de« manda que les assureurs fussent condamnés à payer la perte , par règle de proportion , sur le total.
Les assureurs disaient que les trois navires heureusement arrivés avaient apporté au sieur Fesquet des retraits dont la valeur excédait la somme assurée ; qu'ainsi , l'objet de l'assurance était rempli.
Le sieur Fesquet , pour qui M. Massel écrivait , répondait que les retraits chargés dans les cinq vaisseaux formaient une masse respectivement commune et aux assureurs, pour les sommes par eux souscrites, et au chaiçeur, pour son découvert non assuré; que, par conséquent, les assureurs devaient répondre du sinistre, par règle de proportion. Sentence du i5 mars 1767, qui condamna les assureurs au paiement de cinquante^quatre pour cent des sommes par eux assurées. Cette sentence fut acquiescée et exécutée.
cimJ *uc daia ^^^^^^^^ S^* 8, n*. 3, parle de la clause de pouvoir, dans le cours du voyage, heounduvoYasejôi charger SUT d'autrcs navires les effets assurés. Il décide que ce pacte €St bon,
tfltÎ9 ûiturét pour' i * . , - .
ranîêtreehargisdaM pourvu quc 10 Chargement mtermédiaire sur d'autres navires soit fait sans
^ d*autr$i navirti.