‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 88 sur 286 · CHAPITRE IV. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION V

intervalle de tems. Je croîs que cela dépend des circonstances. Voici une hypothèse : J'ai une caisse de marchandises à envoyer à la Guadeloupe ; je ne trouve actuellement aucun navire qui y aille. Il s'en présente un qui part pour la Martinique. J'y charge la caisse, que j'adresse à un ami, avec ordre de la faire passer à la Guadeloupe par premier bâtiment. Je puis faire mes assurances, en expliquant que la caisse sera chargée à Marseille sur tel na<vire , pour être transportée à la Martinique , et de là être tranférée in quovis jusqu'à la Guadeloupe, à la consignation d'un tel.

• CONFÉRENCE

LIV. L'art. 53a du Code de commerce prescrit d'exprimer dans la police le nom du na^ tire et celui du capitaine; mais le même Code, par sod art. 537, apporte une exception à cette règle générale.

Il était, en effet, nécessaire de prévoir le cas où celui qui veut se faire assurer ignore absolument sur quel navire ses effets et marchandises pourront être chargés , et par conséquent le nom du capitaine. C'est ce qui arrive toujours quand on fait assurer des marchandises qu'on a en pays étrangers, destinées pour l'Europe. C'est pourquoi l'art. 337 dispose : tt Les chargemens faits aux Echelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties » du Monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu , sans » désignation du navire et du capitaine, etc. » Ceci est de toute justice, sauf aux assureurs à augmenter la prime s'ils le jugent convenable.

Mais comme il arrive aussi souvent qu'un propriétaire en France, attendant des marchandises en retour des pays étrangers, ne puisse pas en indiquer précisément la nature et l'espèce, le même article ajoute : « Les marchandises elles-mêmes peuvent en ce cas être » assurées sans désignation de leur nature et espèce. »

Ainsi l'assuré, ignorant quelles sont les marchandises qu'on chargera pour lui, pourra se dispenser de l'indiquer et se borner à assurer une somme de ao,ooo francs, par exemple, sur les marchandises qu'on chargera pour son compte dans tel port étranger.

Yalin, sur l'art. 4 de l'Ordonnance, titre des assurances, observe avec raison que pour prévenir les fraudes et les surprises , la police d'assurance doit exprimer précisément la partie du Monde où les marchandises doivent être chargées.

Ces sortes d'assurances s'appellent, dans le langage du commerce maritime, assurances in çuotis,

L'Ordonnance exigeait impérativement que dans ces cas le consignataire des marchandises fût dénommé dans la police. Mais comme le nom du consignataire pourrait aussi bien Stre ignoré que ceux du navire et du capitaine , l'usage avait permis de déroger à celte dernière disposition de l'art, 4 de l'Ordonnance ; et le nouveau Code a reconnu cet usage , et il n'a pas voulu Caire de la dénomination du consignataire dans la police une condition forcée. Mais la police, dit -il, doit indiquer celui à qui l'expédition est faîte ou doit être consignée, sUl n'y a convention contraire dans ta police d'assurance. — ( Art. 53^ ).

Il faut décider, avec Straccha, que la clause de pouvoir» dans le cours du voyages charger

sur i^iuUrêê ntnir$$ têêêffeti usures, est une clause ralide et conforme aux principes, pourru néanmoins^ comme TobserTe ce savant jurisconsulte, que le chargement intermédiaire sur d'autres navires soit fait sans intervalle de tems ; ce qui dépend des circonstances. — ( Voyet PothUr, contrats d'assurances, n*. 108, et notre Cours de droit maritime, sect. S, titre des assurances ).

SECTION VI

Assurance faite sur diçers Naçires dénommés.

^ '* J* t Si l'assurance est faite diyisément sur plusieurs vaisseaux désignés , et

Afinrance faite , ^ * o ?

djvisémêni for pia- t que la charge entière soit mise sur un seul , l'assureur ne courra risque

lieiin ▼iiisciuz*

f que de la somme qu'il aura assurée sur le bâtiment qui aura reçu le char- 9 gement , quand même tous les vaisseaux désignés viendraient à périr , et il

• rendra la prime du surplus, à la réserve du demi pour cent. » Art. 3^^ titre des assurances. Ibiq. Yalin. Pothier, n*'. 68 et suiv. Guidon de la mer, ck. i3. Straccha, gl. 40.

S 2- Si l'assurance est faite sur tel ou tel navire , le risque sera consolidé sur

àMorance faite . ., 1 ,, i.j- •»• #-. «.

•or tel ou tel autre lo navire dans lequel les marchandises que ) ai en pays étrangers , seront

chargées.

Fid. Pothier, Traité des oblig., rC. 245> où il parle des obligations alter* natives.

Si mes marchandises sont chargées dans l'un et l'autre navire , elles feront masse vis-à-vis des assureurs ; l'alternative se convertira en individuelle. Afsurance faite \\ en est de même du cas où l'assurance ayant été faite conjointement sur

cùnjomiemenî lor • • j i.

phiaieiirs naTires. plusieurs vaisseaux désignés , les marchandises ont été distribuées dans chacun. Le tout forme masse , suivant la décision que j'ai rapportée dans la section précédente.

Vid. Pothier, des oblig., n\ 287, où il traite des obligations individuelles.

. ^^' Le Guidon de la mer, ch. i3^ art. i, propose la question suivante :

dites de!tinéei pow t Si utt marchand voulait répartir ou diviser sa marchandise en divers na-

H^^^à^ ^e » vires , et sur chacun d'iceux fait faire assurance ; et s'U advenait qu'U eût

îu'Sfei'ïirffi '* ^ chargé à Rouen toute sa marchandise en une barque ou heus , pour porter

» au Havre à bord d'iceux navires , et que la barque se perdît , ou fit avaries, 1 la difficulté n'est pa3 petite , savoir : si ces mots contenus en la police ,

* courront le risque en barques , heus ou bateaux qui porteront lesdiies murchan^

^ CBàJPH'RB VL — SECTID« YI. 1 7 7

* dises à 5or£^^ aètiendrontJ'ass^utà pa^er fot 8omD^ç»;:Latégra})les assurées

• en divers navires. ...

> Puisque les barques ne sont qu'aides et allèges à secourir pour trans^

> porter par la rivière la marchandise destinée pour les grands navires, aux- 9 quels consiste k pVintipalrdnMpie fret sur lesifuejs.i'aMèir^lP^Ç.S^.f^Jl^o^* 1 mément, faut aussi qîfe les mpiaklred rjèsques suivent etfsoientfédig^s à cette » même volonté. Partant, V^ssiiretir ou assureurs ne poiÉrront pas être con-^ » traints payer la perte on dommage de telles barques, que jusqu'à- la raison

> de la plus haute somme q\xe chacun d'eux aura signé en rune des polices ou » Tun des navires, »

Yalin, art. 52, titre 4es assurances, n'^^t pas de cet avis, c II suffit, dit-il, j» que ces marchandises fussent destinées à être réparties sur ces différent » navires, aux termes de l'assurance, pour que leur perte tombe sur les.assu- » reurs ; car enfin , il fallait les porter à bord de chacun des navires , et cela » étant , t7 importe peu qu'elles aient été chargées dans une seule allège. »

11 semble, au contraire, qu'il importe beaucoup à Passureur qui a pris risque sur divers vaisseaux, qu'on ne réunisse pas son risque dans une même chaloupe.

Par exemple, j'assure, à'éntrée à Alexandrie d'Egypte, et de là au Caire, par germes ou bateaux, sur les facultés dé trois navires, savoir : â,ooo liv. sur le premier, 2,000 liv. sur le secotid, et 3,ooo liv. sur le troisième. Les trois navires arrivent à Alexandrie en même tems. Oii transborde mes trois risques dans une seule germe , qui périt. L'assuré ou son capitaine avaientils le droit d'aggraver ma condition , et de réunir en un seul point les risques qui , suivant le contrat , devaient être divisés ?

Ne fallait-il pas que la marchandise de chaque navire fût. mise séparément dans une chaloupe particulière , qui représentât le vaisseau pour lequel elle opérait? Navicula est sequela navis.

D'où l'on serait tenté de conclure avec le Guidon de la mer , qu'en pareil cas, je ne dois être tenu du sinistre qu'à raison de la plus haute somme, qui était de 3,ooo liv., et non.de l'entière perte.

On peut répondre, au contraire, l^, que le pacte qui parle du transport par germes , avait été conçu en termes génériques ; 2\ que les trois risqués s'étaient trouvés réunis casuellement dans le même bateau, sans que l'ordre ordinaire et naturel de pareilles opérations eût été violé; 5*. que les capitaines respectifs n'étaient pas obligés de se dirigier par les assurances, qui leur sont étrangères.

T. I. fl3

178 TRAITÉ DIS ASSU&ANCfiS.

Si ce cas se présentait jamais , je crois qu'on denait embrasser Tavis de M. Valin.

CONFÉRENCE

LV. L'art. S61 da noiareau Code de commerce dispose : a Si l'assurance a lieu diyisé* » sèment pour des marchandises qui doirent être chargées sur plusieurs Taisseaox désignés, » arec énonciation de la somme assurée sur chacun» et si le chargement entier est mis sur » un seul yaisseau ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'as- » sureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux » qui ont reçu le chargement, nonobstant la perle de tous les vaisseaux désignés ; et il re- » cevra néi^nmoina demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.».

Cet article, tiré du chap. i3 du Guidon de la mer^ et de l'art. 5a, titre des assurances, de l'Ordonnance, est plus clair et plus explicatif!

D'abord, si une somme de 100,000 francs est assurée en grand sur quatre navires, sans que l'assureur stipule la somme qu'il entend assurer sur dbacun -des navires , l'assuré est libre de répartir cette somme comme bon lui semble, et l'assurance a son entier effet à l'égard de chacun des navires sur lesquels il y a quelque chose de chargé.

Mais ^i l'assureur fait renonciation de la somme assurée sur chacun des quatre navires désignés, et que cependant l'assuré la distribue autrement, l'assureur ne devra que la somme désignée sur le navire perdu, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés, et il recevra le demi pour cent pour ce qui manque sur chaque navire, au chargement qu'il s'était obligé d'y placer. Mais en prélevant le demi pour cent sur les sommes dont les assurances se trouvent annulées, il devra rendre- la prime, s'il l'avait reçue.

De même, si l'assuré ne Mt le placement de la somme de 100,000 francs que sur un des quatre navires désignés, les assurances sur les trois autres bâtimens sont nulles par défaut de chargement. — ( Foyêz Valin sur l'arU 3a, titre des assurances, de l'Ordonnance),

Mais des exemples feront mieux connaître les dispositions de la loi à cet égard.

Un négociant fait assurer soixante tonneaux de sucre, devant être dtfrgéSt savoir : sur le Régulus, trente, sur /a Rose, vingt, sur l'Emma, dix. Au lieu de suivre ses engagemens, il charge lés soixante tonneaux sur le Réguluê et rien sur les autres navires. Il est censé avoir rompu le voyage, relativement à la Rose et à l'Emma. Les assurances pour ces navires sont annulées, et l'assureur reçoit le demi pour cent pour indemnité, conformément à l'art. 349 du Code de commerce. Quant à l'assurance sur le Régulas, elle subsiste toujours pour trente tonneaux, comme l'exprime la police d'assurance, mais non pour les soixante qu'on y a chargés, parce que l'assureur ne s'est obKgé que pour trente.

D'un autre côté, dans les exemples ci'dessns, le négociant fUlchargev sur un moindre nombre; sur le Réguluê, cinquante tonneaux, sur la Ro$e dix tonneaux, et rien sur l^Efnma, Alors l'assurance de trente tonneaux sur le Régulas subsiste; celle dd vingt tonneaux sur la Rose est réduite à dix tonneaux , et l'assureur reçoit l'indemnité de demi pour cent pour la valeur des dix tonneaux qui sont réduits ; l'assurance sur l'Emma est annulée , et il y a lieu à l'indemnité de demi pour cent.

Au surplus, nous pensons avec Valin, loco cilato ,-st Emérigon, que si des marchandises

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