CHAPITRE VI. — SECTION VII. 1 8 i
L. 2^, %^fffde légat. ^ i\ L. \0j% 7, ffquib. mod. ususfr. Kuricke^ que$t. 3. Loccenius , iib. 1 ^ cap. a , n*. 7.
Les Athéniens conservèrent la galère salaminienne pendant plus de mille ans, depuis Thésée jusque soùs le règne de Ptolémée Philadelphe. Ils avaient ua très-grand soin de remettre des planches neuves , à la place de celles qui vieillissaient : d'où vint la dispute des philosophes de ce tems-là ; savoir , si ce vaisseau , dont il ne restait plus aucune des pièces primitives , était le même que celui dont Thésée, vainqueur du.Minotaure , s'était servi pour revenir de l'île de Crète. Âlexander ab Alexandro, lib. 5j cap. 2.
On agite encore à présent la même question au sujet du Bucentaure, espèce de galère sacrée , dont tous les ans , le jour de l'Ascension , la seigneurie de Venise se sert , lorsque le doge fait la cérémonie d'épouser la mer.
Quoique par la succession des tems , tous les membres , ou toutes les parties d'un corps aient changé, cependant, par l'effet de la subrogation, lo corps est toujours présumé le même : LicH spatio temporis singula corpora mutent ur j tamen^ mediante subrogatione ^ semper dicitur eadem res. C'est toujours le même peuple , le même sénat , la même légion , le même édifice , lé même troupeau , le même navire , etc. : Idem populus , eadem navis j idem œdificium^ idem grex, idem vivarium, etc. Dumoulin, Coût, de Paris, § 1/ gl. 8, n*. 19^ et conf. \Z , n*. 9.
Grotius, lib. 2, cap. 9, §§ 5 ^« 6. Merlinus, de pignor., lib. 2, çue$t. 44^ rC 24. Casaregis^ dise. 216, n*. 5i.
CONFÉRENCE
LVI. Emérigon dit que les mots navires et bâtimens reçoivent la signification que Tasage de chaque pays leur défère ; mais Emérigon veut dire que l'usage ordinaire a attaché une idée différente à chaque mot dont on se sert pour désigner un bâtiment quelconque. -^ ( Voyez noire Cours commercial maritime, tom. i, pag. 99).
Emérigon demande si les agrès font partie du navire. Ce qui fait naître la question de savoir, par eze/npie, si, dans un procès- verbal de saisie d'un bâtiment, Thuissier doit faire renonciation et la description des agrès, apparaux, ustensile^, etc., à peine de nullité. Le Code de commerce ne la prononce pas ; et en cela , il n'est pas plus exigeant que le Code de procédure, pour la saisie-exécution.
Valin, surTart. a, titre de la saisie, de l'Ordonnance, pense que le navire ayant été adjugé avec toutes ses dépendances, l'acquéreur est en droit de demander la délivrance des agrès et apparaux, qui sont les voiles, cordages, poulies, vergues, ancres, mâts, gouver^nail, et tout ce qui est nécessaire pour la manœuvre du navire.
Ainsi, dans la saisie, l'inventaire ou la vente d'un navire, comme le décide aussi Emé-
iSa TRAITÉ DES ASSURANCES.
rigoD^ il ne serait pas absolument nécessaire de faire mentioD de ses agris et apparaux i puisqu'ils en font partie^ à moins qu'on ne roulût Tendre que la coque du ntfvire sans
ses agrès.
Il n'en est pas de même relatirement à l'artillerie et autres munitions de guerre , qui doivent au contraire être mentionnées dans l'inrentaire ou la Tente du navire, parce qu'elles ne sont pas indispensables pour faire naviguer les vaisseaux; elles n'en font point partie.
Les auteurs ne sont point d'accord si la chaloupe et le canot font partie du navire. Cleirac^ de la jurisdiction^ art. 5, n^ iS, dit que la chaloupe et le canot ne sont pas contenus soui lei termes d'apparaux, appartenances et dépendances du navire.
Yalin, loco citato, observe aussi que la chaloupe et son canot doivent être nommés et désignés dans la saisie ou la vente, parce que ces objets ne font point partie des dépendances du navire.
Emérigon, comme nous venons de le TOir, s'appuyant sur la décision de Paul, est d'un avis contraire.
L'usage a adopté cette dernière opinion, et il n'y a pas de doute aujourd'hui que la chaloupe et le canot du nayire ne soient compris dans /## agrès du navire , parce qu'ils sont l'un et l'autre absolument nécessaires à la navigation.
Cependant, il faut faire observer que les agrès ne sont pas toujours confondus avec le navire même. Par exemple , dans le cas de la revendication , celui qui a fourni les bois dont le navire a été construit ne peut pas les réclamer , parce que les bois fournis sont devenus le navire même : tfœûi tabula cedit. Mais ^i les matériaux du navire peuvent en être détachés sans l'anéantir , tels que sont les mâts , les cordages , les voiles , les ancres , le fournisseur pourra les réclamer par l'action ad exhibendwn, suivant la règle générale établie par le droit. { L. 6 et y » ff ad exhibend. ) A plus forte raison, pn pourra réclamer pareils objets s'ils se trouvent hors du. nayire.
Il faut conclure de ce que nous venons de dire qu'en matière d'assurance, l'assureur répond de plein droit de la perte des agrès et apparaux, de la chaloupe et du cagot du na« vire assuré, quoique la police ne fasse mention que du navire. Yalln lui-même convient que^dans l'usage l'assurance du navire renferme de droit la chaloupe et le canot. — {Foyez Valin sur l'art, a, titre de la saisie des vaisseaux, et sur l'art, a6j titre des assurances ^ tojet aussi la sect. 4 ^<* '''• i ^^ notre Cours de droit commercial maritime ).
cHAPiraB vu* xB5
vv^lVMvvvvM^Mw^M^lVvv^^^^^^l^^lWVM^^M^Ml^M«^M¥^M«^A^