‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 92 sur 286 · DU CAPITAINE · texte numérisé non relu

DU CAPITAINE

SOMMAIRE

ScCT. I. De la clause ou autre pour lui. I Sbct. Vf. Des pereonneê t/iu peuvent eomman'

S 1. Avant le départ eelM permis de changer 1 der ou acquérir des vaisseaux français.

le capitaine? 1 Sbgt. Y. Du grade et de l' autorité du capi'^

S 9. La clause ou autre pour lui n*est pas 1 taine.

ious^entendu/s. \ % i* Le grade de capitaine marchand est très*

Sect. il Erreur dans le nom du capitaine. 1 honorable,

Segt. III. Après le départ, le changement de 1 Différence entre patron et capitaine»

capitaine est- il permis ? I S ^* Est-ce au capitaine à choisir l'équipage ?

L'akt. 3 9 xitrt des assurances , dit que la police contiendra le nom du capitaine.

* Pothier , n*. i o6, observe que t le nom du maître peut être absolument né-

» cessaire y lorsqu'il se trouve plusieurs vaisseaux du même nom , afin de de-

> signer le vaisseau assuré y en le distinguant de ceux qui ont le même nom.

» Hors ce cas , si le vaisseau était suffisamment connu et désigné sans le - » nom du maître , cet auteur ne croit pas que l'omission du nom du maître » dût annuler le contrat ; car quoique les assureurs aient quelque intérêt de » savoir quel est le maître du vaisseau , du risque duquel ils se chargent , y » ayant des maîtres dans lesquels ils peuvent avoir plus ou moins de confiance, » néanmoins, rien n'empêche que des assureurs puissent convenir de se charger

> des risques à courir sur un vaisseau , quel que soit le capitaine qui le corn- » mande. »

U est des cas où il n'est pas possible de savoir quel sera le capitaine qui commandera le navire. La dénomination spécifique du maître n'est donc pas de l'essence de l'acte. C'est ainsi que la question fut décidée par l'arrêt rapporté iuprà, ch. 6, sect. a. La disposition de l'Ordonnance est a cet égard descriptive, plutôt qn* impérative. Mais tout cela doit s'entendre, pourvu qu'il n'y ait ni dol , ni surprise.

l84 TRAITÉ DES ASSURANCES.

LVII. Pour mieux faire connaître le narire sur lequel porte Tassurance^ le Code de commerce f comme TOrdonnance » a encore exigé que le nom du capitaine fût désigné dans la police. En effet, le nûuyeau législateur a bien senti que l'assureur ne saurait être indifférent au choix de celui qui commande le navire ^ parce que les risques augmentent ou diminuent en raison du plus ou du moins d'habileté du capitaine , et que y par conséquent , l'assurance se fait en raison de la conGance qu'il inspire.

Néanmoins, si l'assureur n'exige pas qu'on lui fasse connaître le nom du capitaine dans la police, et qu'il signe cette police où le nom du capitaine n'est pas exprimé, l'assureur est censé s'en être rapporté au choix de l'assuré, et s'être soumis à courir les risques résultant du plus ou du moins d'habileté de celui qui commandera le navire. — ( Voyez Ob^ servations de la Cour de cassât An, tom, i, pag. 27 ).

Mais si l'on a désigné le nom du capitaine, et qu'ensuite on en mette un autre sans l'aveu des assureuirs ^ ceux-ci seront déchargés de toute obligation, à moins que le changement n'ait été fait dans un cas de nécessité et en cours de voyage. C'est ici le lieu d'applttfuer la disposition de l'art. 1184 du Code civil, qui porte : «La condition résolutoire est toujours » sous-entendue dans les contrats synallagmatiques , pour le c%s où l'une des deux parties » ne satisfera pas à son engagement, etc.» — ( F oyez Pot hier, assurances, n®'. 106 et 107 ).

Nous venons de dire sans l'aveu des assureurs , mais il n'est pas nécessaire que le consentement de ces derniers soit formel. Ce consentement peut n'être que tacite; il peut être justifié par des circonstances particulières et nullement équivoques, desquelles il résulterait que les assureurs ont été instruits de ce changement, et qu'ils ne l'ont pas empêché.

Tout ce que nous venons de dire s'applique au changement du capitaine fait avant le départ du navire. — ( Voyez ci-après la sect. 'b, sur le changement après le départ du navire ).

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SECTION I

De la clause ou autre pour lui.

Dans la police, après le nom du capitaine, il est d'usage d'ajouter la clause

banale , ou autre pour lui. Cette clause est très-ancienne. Elle se trouve dans la

formule d'Anvers, rapportée par Cleirac, sur l'art. 2 des Assurances d' Anvers;

dans celle d'Ancône , rapportée par Straccha , de assecur. ) dans celle de Gènes ,

rapportée par Targa , «A. 5 1 ; dans celle de Londres , et dans la formule privée

dont on se sert parmi nous.

m ^\x . En vertu de cette clause, il est permis aux armateurs, même avant le dé- Avant le départ , ' r a A

cjt-a permis de part du uavirc, et sans lavis ni le consentement des assureurs, acvClonner

changer le capi-

taioe î

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