‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 93 sur 286 · CHAPITRE VII. — SECTION I. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — SECTION I. l

le commandement à tout autre capitaine que celui qui était déjà expressément xlésigné dans la police.

Un pareil usage est sujet à des inconvéniens. Notre chambre du commerce voulut les réprimer par une délibération qu'elle prit le 26 novembre 1692, dont voici la teneur :

Extrait des registres de la chambre du commerce de Marseille. Dépend du bureau, tenu le 26 novembre 1692.

« Il aurait été représenté ensuite des plaintes de plusieurs négociant , que comme c'est l'usage dans les actes d'assurance , après qu'on a déclaré le nom du capitaine ou patron, de dire ou autre pour lui, il se trouve des négocians assez peu légaux , pour affecter de désigner dans leurs assurances des capitaines ou patrons de la plus grande distinction , pour les faciliter et en payer une moindre prime, quoique ce ne soit qu'un leurre pour surprendre les assureurs , par un abus intolérable et une mauvaise application de la claujse ordinaire ou autre pour lui , en vertu de laquelle ils font ensuite commander le bâtiment par un autre moins capable et expérimenté, et sur lequel les assureurs, s'ils en avaient été informés, n'auraient voulu risquer de si importantes sommes , et à une prime moins considérable. Il arrive encore que bien souvent, les assurances étant continuées après pareils changemens, et dans un tems que le véritable capitaine ou patron qui commande effectivement le bâtiment, est connu et dénommé dans les nouvelles assurances, un même assureur qui a déjà signé des assurances , sous le nom du capitaine supposé et désigné le premier , en signe de nouvelles sous le nom du véritable capitaine désigné le dernier, dans la croyance que ce soient deux différens bâtimens, au lieu que ce n'est que le même; et de cette manière il double et triple son risque sans le savoir , et sans en avoir le dessein : laquelle introduction étant abusive, pernicieuse, et contraire à la bonne foi du commerce, à l'esprit et au véritable sens de la clause ou qui pour lui, laquelle ne doit être entendue que d'un changement involontaire dans la route, et après le voyage commencé, par l'effet de quelque accident imprévu, qui réduit les choses dans un point de nécessité, que le même capitaine qui commandait le bâtiment ne puisse plus continuer ses fonctions, soit par mort , maladie , ou autre inconvénient de pareille qualité ; la chambre au- : rait été requise de délibérer sur les moyens de remédier à un tel abus. » Sur quoi ladite chambre , d'une commune voix , aurait délibéré , sous le TOM. I. a4

l86 TRAITA I>ES ASSURANCES.

«bon plaisir de monseigneur Tintendant de justice , qu*à l'avenir ladite f clause ou autre pour lui^ ne pourra aucunement servir de prétexte pour 9 autoriser et permettre le changement volontaire du capitaine premier dési- Igné dans les assurances, pu actes de grosse aventure; mais .seulement elle » aura lieu dans le seul cas de force majeure ou accidens imprévus , et de vé- » ritable nécessité , qui surviendront pendant la route et cours du voyage , ^S après le départ dudit bâtiment du port où il aura commencé son voyage; et

• ce à peine de nullité des assurances et actes qui se trouveront avoir été ainsi » faits, sous le nom d'un autre capitaine que celui qui se trouvera avoir. ef-

> fectivement commandé le bâtiment , lors de la perte ou accident qui aura » donné lieu i la demande, en tout ou en partie, des sommes assurées, sauf t aux assurés, audit cas de changement volontaire avant ledit départ, de rap-

> porter le consentement des assureurs , et d'en convenir avec eux avant ledit Y départ : et faute d'en convenir, l'assurcXé sera pour non faite, et les assus reurs tenus de restituer la prime suivant l'usage. Et pour l'autorisation et 9 exécution de la présente délibération , il aurait été donné pouvoir à MM. les

• échelons et députés du commerce , de se pourvoir pardevant ledit seigneur

• intendant, ainsi qu'il appartiendra.

^ Gollationné par nous archivaire de la chambre du commerce de Marseille»

• soussigné. Signé Garfeuii.

• Yu par nous , premier président et intendant de justice en Provence , la i délibération ci-dessus :

> Nous avons icelle approuvée et autorisée selon sa fornae et teneur. Faite

> Aix, le 22 janvier i6g3. Signé Lebket. »

1*. Cette délibération ne fut ni autorisée par le prince» ni homologuée par le Parlement ;

2\ Elle gène la volonté des contractans » et tend à détruire un pacte que le droit public ne prohibe point ;

S"". Les chargeurs ou quirataircs particuliers forment le plus grand nombre des personnes qui se font assurer; ils n'ont rautoriténid'établir, ni de destituer le capitaine du navire : il serait donc odieux de leur imputer un changenoient qu'il n'est pas en leur pouvoir d'empêcher» et qu'ils ignorent souvent ;

4*- S'U y a des abus , c'est le malheur de l'humanité de les voir sans cesse renaître.

Voilà pourquoi , malgré cette délibération de la chambre , notre amirauté n'a jamais cessé de décider que le changement de capitaine 9 même dans le lieu de la demeure des assureurs » sans leur aveu » et avant le départ du na«

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