‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 95 sur 286 · CHAPITRE V II. — SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITRE V II. — SECTION III

CONFÉRENCE

LIX. Il est certain que si le Davire était suffisamment connu , Tomission du nom du capitaine ^ ou Terreur sur ce nom 5 ne vicierait pas la police^ du moins par défaut d'indication. La dénomination spécifique du maître n'est pas absolument de Tessence du contrat. Mais cette doctrine , qui est celle de tous les auteurs ^ ne doit néanmoins être suivie que d^nt les cas où il n'y a ni dol^ ni surprise.

SECTION III

Jlprès le dépari , le changement du Capitaine est-il permis ?

Suivant le droit commun, est-il permis au capitaine, dans le cours du voyage, de subroger un autre capitaine en sa place? L. ij%by ffde eocercit. acU

Quoique les propriétaires aient prohibé au capitaine d'en subroger un autre , le navire n'en est pas moins obligé envers le tiers qui , de bonne foi , a con« tracté avec le capitaine subrogé. Z). L. 1^ § 5.

Mais le capitaine qui , sans nécessité et sans l'aveu des propriétaires , en subroge un autre , répond des faits du subrogé envers les armateurs. Stypmannus, f^ar^ l^^cap. i5> n*. 106. Roccus, denavib.^ not. 3. Kuricke, quest. i5j pag. 869. Targa, cap. 12^ n*. â5. Casaregis, dise. wSj 22S et 226. • Roccus , denavib.j not. 4> dit que si , pendant le voyage , le capitaine meurt ou devient impotent , Téquipage peut en élire un autre.

La déclaration du âi octobre 17279 art. 26, veut f qu'en cas de mort ou dç débarquement du capitaine dans les pays étrangers , pour raison de maladie ou autrement, le commandement du navire appartiendra à celui qui sera en second sur icelui , sans qu'il puisse être donné à aucuns capitaines qui se trouveront dans les pays étrangers Permettons néanmoins aux propriétaires et armateurs des vaisseaux qui se trouveront dans ledit cas , d'envoyer de France des capitaines pour commander leurs vaisseaux, sans qu'aucuns de ceux qui pourront se trouver dans lesdits pays étrangers puissent être choisis pour avoir ledit commandement ; et voulons qu'avant de faire partir de France lesdits capitaines , lesdits propriétaires et armateurs soient tenus d'en aller faire déclaratICn au bureau des classes ,

igo TRAITÉ DES ASSURANCES*

• dont il leur en sera donné certificat signé de Tofficicr des classes , lequel » contiendra le nom du capitaine , maître ou patron choisi par eux , son si- » gnalement , et le folio du registre où il sera porté, t

Il arrive quelquefois qu'ensuite des ordres des armateurs , le capitaine , parvenu , par exemple , aux Iles firançaises ou au continent anglo-américain , reste sur le pays pour y gérer la cargaison d entrée , et fait partir le navire sous le commandement de son second. Cela est permis. L'objet des assurances ne fut jamais de gêner la spéculation des armateurs. Toutes les fois que les assureurs se sont plaints de ce changement de capitaine , leur exception a été rejetée. Infràj ch. i3, secl. 19.

Voici , en pareil cas , l'usage qu'on observe aux Iles françaises de l'Amérique : Le capitaine présente requête au juge ; il demande que , relativement aux pactes de son raccord , il lui soit permis de délaisser à son second le com* mandement du navire. Sur cette requête, et d'après les conclusions du procureur du roi, le juge autorise le capitaine à expédier le navire tota le commandément du second j à la charge par celui-^i d'observer les formalités prescrites par l'Ordonnance.

En conséquence, le capitaine subrogé se présente au juge; il déclare ac-^ cepter la qualité qui lui est déférée , et promet de se conformer pendant le voyage

aux Ordonnancée de la marine ; de quoi acte lui est concédé en présence et du

consentement du procureur du roi.

Nota. Je ne connais aucun règlement qui prescrive pareille formalité. Elle n'est pas de rigueur. Le capitaine en second devient ipso jure capitaine en premier, dès que le capitaine abandonne le commandement du navire, pour quelque cause que ce soit ; et je crois que jamais , eu aucun cas , les assureurs ne peuvent se plaindre du changement de capitaine, attendu la clause générale et indéfinie ou autre pour lui , pourvu que ce subrogé soit un Français revêtu de la qualité de capitaine ; car si c'était ou un étranger , ou un simple ofiicier, à qui, sans nécessité, le commandement du navire eût été laissé , les assureurs ne seraient pas responsables du sinistre qu'on pourrait imputer à l'impéritie d'un pareil conducteur. Us ont dû so flatter que le navire serait commandé par un capitaine de capacité reconnue. JLa maîtrise est une présomption légale de capacité dans celui à qui elle a, été solennellement

déférée.

CONFÉRENC!:.

LX. On sait, sans doute, qu*il arrive souvent que d'après lès* ordres des .armateurs, le capitaine reste aux colonies poi# y gérer la cargaison d'entrée, et fait partir le navire sous

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