‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 96 sur 286 · CHAPITRE Vïf. — SECTION IV. igi · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vïf. — SECTION IV. igi

le commandemenl de sod second; mais on ne doit pas adopter entièrement Topinion d*JÈmèrigon, quoiqu'elle soit bien imposante. Il faut distinguer à cet égard :

Si la police porte le nom du capitaine, sans la clause ou autre pour lui, les assureurs sont bien en droit de se plaindre, et leurs exceptions doivent être admises. En effet, l'assureur traite ou ne traite pas à tel prix, suivant l'étendue des risques que loi présente la nomination de tel ou tel capitaine. Il n'aurait pas souscrit une assurance à prime liée, s'il avait su que le capitaine de l'aller ne serait pas celui du retour. Sa confiance reposait sur l'habileté du capitaine désigné, et il n'aurait point déposé ses intérêts dans la personne du second, qui ne lui offrait pas la même garantie. L'engagement des parties a été contracté sous la foi que le navire serait toujours commandé, pendant le voyage, par le capitaine dénommé. Ce changement ayant été fait sans avoir prévenu l'assureur avant le départ, c'est, selon nous, le cas de faire l'application de l'art. 1184 du Code civil.

Mais si la police contient la clause ou autre pour lui, ou tout autre à sa place, c'est le cas d'appliquer la doctrine d'Émérigon. Attendu cette clause indéfinie, les assureurs ne peu< vent se plaindre du changement du capitaine, pourvu néanmoins que le subrogé soit Français et revêtu de la qualité de capitaine; car si c'était un simple ofiicier, ou un étranger, à qui, sans nécessité, le commandenient d'un navire français eût été laisse ou donné, les assureurs ne seraient pas responsables du sinistre qu'on pourrait imputer à l'impéritie d*tiD pareil conducteur. D'ailleurs les réglemens d'administration et de police maritime s'y opposent. Ils exigent que tout navire français soit commandé par un capitaine français de capacité reconnue, et la viattrise donne seule cette présomption légale de capacité. — ( Voyet les lois des 9 vendémiaire <zn a > 3 brumaire an t\ ; l'arrêté du n thermidor an 10; la décla^ ration du roi, du 21 octobre 1727/ la loi du i5 inai 1791; la proclamation du roi , du i". juin suivant; les décrets des ai septembre 1793 et 9 octobre suivant; voyez aussi notre Cours de droit maritime, tom. i, pag. a58 et 374, et iom, Z, pag. 3a5 et suivantes).

Cependant il faut excepter le cas où , en cours de voyage , le capitaine abandonne le commandement pour quelque cause que ce soit; alors, et dès ce moment, le capitaine en second devient, ipso jure, capitaine en premier, parce qu'il y a dans cette hypothèse néces^ site. La nécessité est un des cas fortuits et de force majeure qui excusent la personne obligée d'avoir Cait ce qui lui était interdit. — ( Argument de l'art. 1 148 du Code civil ).

SECTION ly.

Des Personnes qui peuvent commander ou acquérir des vaisseaux

français.

Le Droit anséatique , iit. \, art. ij prohibe aux étrangers de faire construire des navires sans la permission spéciale du magistrat du lieu* Iti^* Kuricke , pag. 686«

Loccenius, lib. \, tap. 2^ n*. 3, atteste qu'en divers autres pays, il y a des lois semblables , dont Tobjet est de favoriser le citoyen , et de le mettre d couvert de la concurrence de Tétrangcr.

Le fameux acte de navigation publié par Cromvirel, le g octobre i65i, et revêtu de l'autorité royale sous Charles 11, le aS septembre 1660, défend, en l'art. 1 , • d'importer et d'exporter aucunes denrées dans les colonies ap- » partenant ou qui appartiendront au roi d'Angleterre, en Asie, Afrique et » Amérique , que dans les vaisseaux gui appartiendront véritablement et réelle-- M ment aux Anglais , et dont le maître et les trois quarts des matelots^ au moins j • seront Anglais, »

L'édit pour l'affranchissement du port de Marseille, donné en mars 1669, veut i que les étrangers et autres personnes de toutes nations et qualités puis- » sent aborder d Marseille et entrer avec leurs vaisseaux, bâtimens et mar* » chandiscs 9 les charger et décharger , y séjourner , magasiner , entreposer , > .et en sortir par mer librement , quand bon leur semblera , etc. »

Cet édit ajoute que les marchands étrangers qui fixeront dans Marseille leur domicile , seront , après un certain tems , censés naturels Français^ réputés bourgeois d'icelle, et rendus participans de tous leurs droits^ privilèges et exemptions.

Par le règlement du T'. mars 1716, art. 11 , il inX ordonné que les vais-seaux bâtis dans les ports du royaume ne pourront appartenir qu'à des Français domiciliés dans le royaume , sans qu^ aucun étranger y puisse avoir part.

Les déclarations du mois d'août 1718, et février 1720, révoquèrent les lettres de naturalité qui avaient été accordées aux étrangers qui ne faisaient pas leur résidence actuelle dans le royaume , et il fut ordonné que les étrangers naturalisés ne pourraient commander des bâtimens français qu'après avoir justifié de leur résidence actuelle pendant quatre années consécutives. Ces diflférens réglcmens n'ayant pas fait cesser les abus qui se coiùmcttaient au sujet du pavillon français, une déclaration du mois de janvier 1726 interdit le commandement des bâtimens français d tous étrangers naturalisés. Ces étrangers ne venaient dans le royaume que pour commander des bâtimens , y profiter de l'avantage du pavillon , et faire passer dans leur pays , au détriment de TEtat, le profit qu'ils faisaient dans la navigation.

Cependant , malgré l'interdiction prononcée., les étrangers continuaient de faire naviguer sous pavillon français les bâtimens qui leur appartenaient, en y mettant à leur place des capitaines français, avec * lesquels ils s'embarquaient pour écrivains , supercargues , ou en qualité d'officiers mariniers , d^

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