CHAPITRE VU. r^ StoCIDN V
> chaudes 1 ou sur des vaisseaux maritiaûds qui ne foAt pas dé longs trajets , » se nomment , sur l'Océan , maîtres , et sur la Méditerranée , patfons, » Pra-*
ticien des iugè ef^consuls, pag. 596.
Targa, cap. 12, n\ Ifi, dit que ceui^f .qw conunandent des barques et autres bâtimens destinés po«r Je petit cabotage ,, «ont de simples patrons d« navigation , et qu'il y a une extrême différence entre ceux-ci et les capitafines : Chi li commanda^ non è propriamente capitano, ma patron di navigatione ; e vi è differenzaj corne dal cavalto àlCasino : chè ie ben tutti son (jûadrupedij niente di meno il primo è destinato per cavagUere , il secondo per cavallari da condoiia; quello porta la sella , questo il basto.
• Appartiendra au maître de fairç l'équipage du vaisseau y et de cboisir ^ '*
» et louer les pilotes , contrchmaitre , matelots et comlpagnons ; ce qu'il fera k cboisid'éqi^'pag" r B néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera daûs le lieu de » leur demeure. » Art. 5^ titre du capltainèf.
La première partie de cet article es(. piise.jdu Consujat^f^e la iqer^.cA^. .55 £t 195/ du Droit anséatique , tit. 3j orl. 2; et du Guidon. de la mer, ch. i^^ n\ 2. Cleirac, aux Jugemens d'Oléron, § i3, n*. 9^ dit • qu'il appartient » au malti^ dé composier son équipage, et fbire élection des compagnons
» dont il a besoin, le bourgeois ni nul autre ne le pouvant astreindre d'en
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» prendre aucun s'il ne lui plaît. »
La seconde partie de l'article . est copiée de- l'ancienne Ordonnance de la Hanse teutonique, n"". 16. « Avant que de pouvoir arrker ou prendre aucun » msitelot ou pilote, le maître doit être d'accord des gfagcs qu'il lui doîtdon- * ner, avec le bourgeois. »
Dans le ch. 1 2 j sect. 5 et 6^ j'examinerai si le capitaine répond des méfaits de l'équipage et des passagers. Je traitepi , dans le naéme chapitre et ailleurs , plusieurs autres points concernant le, capitaine.
, CONFÉRENCE
LXll. Le capîtaîDe exerce une espèce de magistrature à son bord; il doit être respecté de son équipage. Les lois nouvelles comme les anciennes lui défèrent une puissance et une sorte de jurisdiction capables de conserver ou de rappeler le bon ordre dans le navire : Ad magistrum pertinet disciplina.
L'obéissance envers le maître, dit Vaiin , sur Tart. aa , titre du capitaine , a été perpétuellement recommandée à Téquipage. Sous l'empire de l'Ordonnance, le capitaine avait le pouvoir d'infliger certaines peines aux mutins, ivrognes et désobéissans, etc., de faire donner
la cale, mettre â la boude et autres semblables eorrections que les auteurs appellent cor» reciions modiques. — ( Art. 2a ci-^dessus cité ). ,
Mais aujourd'hui celte puoition est circonscrij^ dans les bornes prescrites par l'art, i du tit. 2 de la loi du 22 août 1790, qui ne reconnaît plus la cale comme peine de discipline, mais comme peine afflictîve. Au reHc V'I^s lois sur la disèipliike et la répression des délits maritimes s'appliquent à ceux qni -seryèiit eùr les oaTires marchands. — {F oyez instruction du n^Mttre de ià marine, du 28 ^rumoîrA «rn 7).
Ces peines de diiscipline ne peuvent néanmoins être ordonnées que de Tavis du pilote,
, du contre-maître et des autres officiers majors. Et si un capitaine se portait arbitrairement
à des excès contre un matelot, il serait susceptible lui-même de punition et d'interdiction
de tout commandement, et d'être condamné à tous dommages et intérêts. — {Art. 32 de
la loi du 22 aoât 1790). '
Quant à la poursuite des crimes , le capitaine doit , assisté de ses ' officiers , constituer prisonnier le délinquant, dresser procès- verbal, recueillir les informations, faire les actes urgens et nécessaires pour l'instructîon du procès , et ren^ettre le prévenu avec les pièces de conviction entre les mains de la justice, au premier port où il abordera, pour être jugé suivant les lois. — {Art. 23 > titre du capitaine, de l'Ordonnance).
Le capitaine est nommé par le propriétaire 'on* lès propriétaires, comme îl est dit par l'art. 220 du Gode de commercé^ dans le nombre de ceux qui ont les qualités requises pour commander.
La nomination du capitaine forme entre lui et le propriétaire un contrat de mandat qui
produit des obligations respectives.
Le capitaine contracte en outre des obligations personnelles envers ceux dont il reçoit les marchandises.
Il a seul, en cours de voyage, les actions du navire qu'il commande.
C'est pour lui un devoir rigoureux de les exercer et de velHer au salut de l'expédition.
Enfin, le propriétaire, en donnant au capitaine le commandement du navire, est censé ravoir autorisé à faire, en son absence, tout ce qu'il jugera convenable pour le salut du bâtiment et le succès de l'expédition, et avoir accédé. d'avance A toutes les obligations qu'il
contractera à ce sujet
La loi nouvelle lui donne également le droit, comme l'Ordonnance, de former l'équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure. — ( Art. 223 du Code de commerce, et art. 5, titre du capitaine, de l'Ordonnance).
En effet, la liberté laissée au capitaine ne doit pas aller jusqu'à compromettre les .intérêts des propriétaires. Si ces derniers sont présens, il agira donc de concert avec eux. CcUe liberté accordée au capitaine, ne doit avoir Heu que pour le choix des hommes; car pour les conditions de l'engagement, il doit suivre entièrement la volonté des propriétaires.