INTRODUCTION. XXXIII
(con sacco) au lieu où le paiement devait se faire ou bien à se les faire envoyer du lieu où il avait fait opérer rencaissement. Pegolotti suppose dans le chapitre 45 que c'est ainsi que les choses doivent sepasser . Dans l'opération dont il s*occupe, le changeur aurait dû faire faire lui-même l'envoi ou le retour des espèces. Mais en fait, le courtier s'en chargeait pour lui, et de là vient qu'il recevait un double courtage, de dascune parte ; de celui qui voulait faire payer ou encaisser, parce qu'il lui en avait procuré le moyen, du changeur, parce qu'il était chargé de faire parvenir à sa place les espèces au lieu indiqué.
Lorsque le paiement ou l'encaissement se fesaient sur le continent, on supposait que le transport des espèces aurait lieu par la voie de terre, et les droits de courtage restaient invariables.
Nais cette supposition n'était plus possible lorsqu'on s'adressait à un changeur de Florence pour faire payer ou encaisser une somme quelconque en angle terre.
Cependant celui qui voulait y faire payer celte somme, pouvait borner Vagissement du changeur à la transmission des espèces à Boulogne ou toute autre place de France ou de Flandre, sauf à lui à les faire parvenir en Angleterre ; et à l'inverse, lorsqu'il s'agissait de les encaisser en ce pays, il pouvait les diriger sur une de ces dernières places, et employer ensuite le changeur pour les faire parvenir delà à Florence. Comme alors, celui-ci n'avait pas de transport maritime à faire, le courtier qui n'y était pas employé ne
ait que 10 pour cent. C'est à ce cas que Pegololti Uusion lorsqu'il dit : Di marchi per Inghilterra
vi IN TERRA.
is lorsque le changeur était tenu de Mre arriver ipèces en Angleterre ou de les en faire rev^iir, le courtier qui devait pourvoir à leur embarlent et à leur débarquement, et s'imposer, par , un surcroît de travail et de dépenses, recevait 'oit de courtage plus élevé, et cela avec d'autant le raison que les espèces voyageaient aux risques langeur, a ritchio dt mare et di gente, et que, le préposé de ce dernier, il était tenu de choisir nvire éprouvé et un capitaine fidèle, phrase ci-dessus transcrite n'a pas un autre et ne saurait dès lors s'appliquer à un contrat urance.
EXAHBN DE LA CRRONIQDE DE FuNDRE.
cite comme preuve de l'existence du contrat urance au commencement du XIV" siècle, un ge de la chronique de Flandre que Pardessus à it en ces termes :
^ur la demande des habitants de Bruges, en 1 0, le comte de Flandre permit dans cette ville ablissement d'une chambre de commerce, par uelle les marchands pussent faire assurer leurs rchandtses exposées à des risques sur mer ou re part, moyennant quelques deniers pour cent,