INTRODUCTION. XXXV
<r ainsi que cela se pratiqm encore. Mais afin qu'un ^ établissement aussi utile aux négociants ne pût être H dissous aussitôt que formé, il prescrivit différentes << lois et formes que les assureurs ainsi que les né- M, gociants sont astreints à observer. »
Ce texte a paru à certains auteurs exprimer un fait vrai , et par suite ils en ont tiré la preuve que le contrat d'assurance existait en Flandre en 1340, ce qui permet de lui assigner une existence antérieure, puisqu'on ne réglemente que ce qui existe (4). On invoque à l'appui de cette opinion, une lettre du - comte de Hollande, du 23 juillet 43^6, dans laquelle il est dit que ce prince voulant affréter des navires pour un service public, proposa à ceux qui les affréteraient de leur en payer la valeur au cas de perte (2). Mais nous avons vu que ce pacte avait été appliqué à Rome, et nous avons déjà donné les motifs qui ne permettent pas de l'assimiler à une assurance.
Cela dit, revenons à la chronique de Flandre, qui, contestée d'abord par Pardessus (3), lui a paru plus tard fournir la preuve que le contrat d'assurance existait au commencement du XIV' siècle et peut-élre vers la fin du XIIP (4).
L'opinion que cet auteur avait d'abord embrassée, qu'il a ensuite délaissée, a encore des partisans (5).
(1) Malfs, Zeilscbrift far Versicherungsrecht, 1, 1 ; Heisse, Ilandelsrechl, S 203.
(2) Mteris, Groot Cbarler-Boeck, 2, 893.
(3) Pardessus, Lois maritimes, 1. 1, p. 356 el t. 2, p. 370.
(4) Ibid., t. 6, p. 308.
(5) Reatz, loc. cit., p. 38 et s.; Pohis, 6, 8.
C'est aussi la nôtre. En cela, nous marchons d'accord avec les jurisconsultes du Nord , d'après lesquels l'assurance vient du midi de l'Europe (1).
Voici les motifs sur lesquels nous nous fondons :
1" La chronique de Flandre parle d'un acte émanant du comte de Flandre, de lois et de règlements qui le suivirent; or, quelques recherches qu'on ait faites, on n'a trouvé aucune trace de ces lois et règlements.
2' Le plus ancien document connu émanant du souverain de ce pays qui soit relatif aux assurances est une ordonnance de Philippe de Bourgogne, datée de 1458 (2), postérieure par suite de 148 ans à l'acte qui, d'après la chronique, aurait institué une chambre d'assurance. Or, il n'est pas possible, étant admis que !e contrat d'assurance existait déjà en 4310, que pendant un siècle et demi ni un document ni un fait n'en aient révélé l'existence.
3" Il est dit dans la chronique de Flandre qu'on institua en 1310 un chambre d'assurance (Kamervon Versekeringe). Or, à cette époque, le mot assurance, assecuratio, que tous les pays ont adopté, en lui donnant une forme appropriée au génie de leur langue, n'était pas connu. Straccha qui écrivait au milieu du XVI' siècle, dit expressément que l'assurance fut d'abord appelée emtio aversionis, la prime, perieuli
(1) V. Slypmann, De jure v c.5,§2.
(2) Placaet Boek von VlaeDdren, 1, 72 ei $.
INTEODUCTIOH. XXXVII
pretium, la chose assurée, res averiione exportanda, et que le mot auecuratio est tout récent (1).
4° L'auteur de la chronique de Flandre l'écrivit dans le courant du XVI* siècle. Lorsqu'il parle de l'assurance, il déclare qu'elle existait en 1310 telle qu'elle est pratiquée de sou temps (Gelyk noch in Gebruickc is), et dès lors comme il n'était pas juriste, qu'il a pu confondre les faits, croire à une assurance lorsqu'il s'agissait d'un contrat qui n'avait.rien de commun avec elle, et même, ce qui ne serait pas eitraordinaire chez un chroniqueur , mettre h la place des faits réels ceux qu'il a cru possibles, l'imagination aidant, nous écarlons sans hésiter un document qui est par trop invraisemblable.
£xiHEN DE Ll CHROHIQOE DU PORTDGiL.
Après avoir éliminé les documents qu'on a supposé s'appliquer à l'assurance, tandis qu'ils ne la mentionnent pas, nous arrivons à celui qui , parmi tous ceux qui sont connus, en parle pour la première fois.
Dans la seconde moitié du XIV» siècle, sous le règne du roi Ferdinand, c'est-à-dire entre 1367 el 1383, une compagnie d'assurance mutuelle ayant pour objet les risques de mer, fut établie en Portugal
[I] Slnccha, Tract, assec. 9-B.
TBAITK DES ABStIRANCBS MARITIMES.
ins de ce monarque (1). Il est vrai que le date de l'acte par lequel cette compagoie [ée sont inconnus, que cet acte lui-même n'a 'etrouvé, mais comme il a été inséré en is une chronique du roi Ferdinand écrite par Lopez (2), sur la véracité de laquelle ute n'est possible, on doit tenir le fait pour
ncipales dispositions que contient l'ordoniduepar Ferdinand, sont les suivantes :
ivire ayant plus de cinquante tonneaux doit jistré avec mention de son prix d'achat ou le sa construction (3). — Le produit qu'il pariient à son propriétaire, mais celui-ci T à la caisse de la Compagnie 2 couronnes le ce produit (4). — Lorsqu'un navire se propriétaire est indemnisé à proportion de ioit par la Compagnie avec les fonds qu'elle !$, soit au moyen d'une répartition faite au ntre tous les propriétaires des navires qui
;e point, Schaffer, Geschichle von Ponueal. 2, S03 ei von Spa-
noteS; Wappaus, Untersuchungen uberdlegeographiscben
a der Portugiesen unier Heiorich dev Seefahrer, 1, 357 els.i
302ets.;Reaiz, p. 43 et s.
a d'el Rei Don Fernando por Fernao Lo|>es, im Collecçio de
s de historia poriugueza publicados de ordem da Acadeniia
JasdeLisboa, IV, n. 3, cap. 01, p. 320 et g.
I assi im Livres o dia a preço por Toran comprados on Talios
o quamlo esses navios perça l^^assem de hidas et vijadas, asti edequaaes queronirascousas, pagassem (lera a borssadessa aas ceruas per cenio-