‹ Traité des assurances maritimesChapitre 102 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI

329. — Précantions prises contre rassurance m qiwvis par les compagoies d^assarance.

2S0. — Règles suivies pour obtenir la détermination de la marchandise.

231. — Une déclaration de la part de l'assuré n'est pas nécessaire.

233. — Analyse et examen de Tarrôt de la cour de cassation rendu dans Taffaire Dor.

233. — Examen et critique de Topinion de Benecke contraire à cet arrêt.

234. — Dans quels cas les chargements faits sur plusieurs navires doivent-ils former un tout indivisible?

236. — Du cas où les chargements sont simultanés au lieu d'être successifs.

236. — Du cas où les marchandises assurées in quùins sont l'objet de plusieurs assurances.

K — On mande à un commerçant que telle marchandise lui appartenant va être chargée, pour telle destination, sur le premier navire que Ton trouvera. Si cette prévision se réalise, si un navire est affrété et chargé, ce commerçant ne pourra, si on l'oblige à insérer dans là police le nom du navire, faire couvrir par une assurance la marchandise, tant que le navire ne lui aura pas été dénommé et désigné, d'où la conséquence qu'il sera nécessairement exposé aux risques courus depuis le jour du départ du navire jusqu'au jour où ce navire lui sera connu. Pour obvier à cet inconvénient, on a toujours admis (1) que les facultés peuvent être assurées sous la condition qu'il sera permis à l'asâuré de les charger sur quelque navire que ce soit. Lorsque cette condition 'est introduite on dit que l'assurance est in quovis, sur tout navire que vous voudrez.

(I) Guidon de la mer, ch. XII, art. 1 et 2; Ord. Bilbao, art. 3 ; Amsterdam, 1744, an. 2; Rotlerdam^ art. 71 ; Prusse, 1727, ch. 6, arl. 4: 1776, p. î. S 9.

Les polices d'abonnement, dont Tusage a pris une très-grande extension ne sont autre chose qu'une assurance in quovis.

Par de telles polices, les grands armateurs font assurer toutes les marchandises qu'ils expédieront d un point quelconque à un autre, pendant un temps déterminé, quel que soit le nombre des voyages. Ainsi^ un négociant de Bordeaux, qui expédie au Brésil des vins en plusieurs voyages, moyennant un retour en sucre ou en café, peut faire assurer toutes les marchandises qu'il expédiera de tel temps à tel autre, sur quelque navire que ce soit. Une telle assurance est considérée comme légale.

L'art. 4 de lordonnance qui réglait l'assurance in quovis était ainsi conçu :

a Pourront toutefois les chargements qui seront faits « pour l'Europe aux Echelles du Levant, aux côtes u d'Afrique et aux autres parties du monde, être assu- « rés sur quelque navire qu'ils puissent être, sans dési- « gnation du maître ni du vaisseau, pourvu que celui <( à qui ils devront être consignés soit dénommé dans « la police. »

L'art. 337 du C. comm. dispose sur ce point en ces termes :

« Les chargements faits aux Echelles du Levant, « aux côtes d'Afrique et aux autres parties du monde, « pour l'Europe, peuvent être assurés sur quelque K navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni « du capitaine.

« Les marchandises elles-mêmes peuvent en ce cas « être assurées sans désignation de leur nature et u espèce.

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