‹ Traité des assurances maritimesChapitre 103 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI

^V Maïs la police doit indiquer celui à qui l'expédition «est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention tt contraire dans la police d'assurance. » ' La même faculté doit encore être donnée à Tassuré lorsqu'il se réserve de faire transborder la marchandise, une ou plusieurs fois pendant un voyage, dans tel navire qu'U voudra (1).

226. — Comme aux termes de Tart. 337 lassuré a le droit de ne pas indiquer et la marchandise objet de Tassurance et le navire qui en sera porteur, il s'en suit que lorsque telle est l'assurance, l'assureur ne connaît que l'assuré (qui peut même agir pour compte), la somme assurée et les ports d'expédition et d'arrivée. Cfes indications sont insuffisantes et dans un grand nombre de cas laissent l'assureur désarmé.

Ainsi Wesket raconte que le taux de la prime ayant subi une baisse très-marquée pour les voyages de Cuba à Cadix, les commerçants espagnols qui s'étaient fait consentir des assurances in quovis, pour de tels voyages, à Londresetà Amsterdam, profitèrent des facilités qu'elles leur donnaient pour déclarer aux assureurs que le voyage était rompu, et ce afin de se faire consentir de nouvelles assurances moyennant une prime plus réduite (2).

On peut juger par ce seul exemple des inconvénients que présente l'assurance in quovis. Aussi la plupart des législations maritimes l'ont entourée de certaines précautions. — Les unes ne l'ont permise que lorsque l'assuré ne connaît pas le navire qui doit être porteur

(1) Straccha, GI. 8, n. 3; Emerigon, ch. VI, secl. V. §2. {i, Weskell. An. Ship orShips, § 10

des facultés assurées (1). — Le nouveau Code allemand contient à ce sujet la disposition suivante :

« Dans l'assurance de marchandises, sans indication « du navire ou des navires (navires incertains ou non « dénommés) rassuré doit, aussitôt qu'il apprend sur « quel navire les marchandises assurées ont été char- « gées, le communiquer à l'assureur. — S'il ne se con- « forme pas à cette obligation, l'assureur est affranchi u de tous les dommages survenus aux marchandises « chargées (art. 821). » — Cette règle est suivie en Suède.

D'après l'ancien droit prussien, l'assuré devait, à défaut d'indication du navire, mentionner dans la police le nombre des colis et des futailles, les marques, le lieu de départ, le nom de l'expéditeur, la date de Tordre et de l'avis. — Une telle obligation est inconciliable avec la faculté donnée à lassuré de faire porter l'assurance sur une marchandise quelconque sans indication de sa nature,

La loi prussienne imposait à l'assuré l'obligation de communiquer à l'assureur la date de l'ordre et de l'avis. La même règle est suivie en Hollande. Elle est trèssage. Presque toujours, à l'aide de ce document, on pourra arriver à la connaissance de la marchandise assurée.

227. — Cela posé, arrivons à l'explication de notre art. 337.

Il semble que cet article, emprunté dans sa majeure partie à l'art. 4 de l'ordonnance, ait voulu remédier

(l)Loipr., S^OTl; Suède, 1750, art. 4, $2; Hamboarg, Ord., lit. 4,

an. 15; f:. holl., an. 505.

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