LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI
aux abus en limitant l'assurance in quovis au cas où le point de départ de la marchandise peut faire supposer que l'assuré ne connaît pas le navire qui sera porteur des facultés assurées. Il faut, d'après cet article, que le chargement soit fait en dehors de l'Europe à destination d'un port quelconque de l'Europe.
Mais on a fait observer avec juste raison que si la marchandise est chargée dans un port quelconque des Etats-Unis à destination d'un port quelconque d'Asie ou d'Afrique, la solution doit être la même, ce qui est aujourd'hui univer:gellement admis.
Que faut-il décider lorsqu'une assurance in quovis s'applique à un voyage d'un port d'Europe à un autre port d'Europe, soit, par exemple, d'Odessa à Marseille ?
U faut décider que l'assurance est valable lorsque l'assureur comme rassuré ont l'un et l'autre voulu que le navire porteur des facultés assurées ne fût ni dénommé, ni désigné. Et en effet, l'art. 337 ne donne qu'un exemple purement démonstratif. Il n'est pas fondé sur des motifs d'ordre public. Il ne limite pas el il n'a pas voulu limiter la liberté des conventions. Il n a eu qu'un but, celui de déclarer que les parties peuvent faire assurer les facultés sans désigner le navire
qui en sera porteur. En l'interprétant autrement, on en arriverait à décider qu'une assurance in quovis est valable lorsque le voyage se fait d'Alger à Cadix ou à Marseille, et qu'elle est nulle s'il se fait de Cronstadt à Constantinople. Du reste, dans la pratique, la loi est ainsi comprise.
Est-ce à dire pour cela que l'assurance m quovis soit toujours permise. Assurément non. La permettre
à un négociant qui fait assurer des facultés qui doivent être chargées dans le lieu où il réside, alors qu'il sait quel est le navire qui en sera porteur, ce serait donner à l'art. 337 une interprétation contraire aux véritables intérêts du commerce.
228. — L'ordonnance avait imposé à l'assuré roblîgation de désigner le consignataire des marchandises couvertes par une assurance in quovis. Cependant Valin et Emerigon émirent Tavis que cette condition n'était pas exigée à peine de nullité du contrat ; l'art. 337 veut aussi que le consignataire goit déclaré, sHl n'y a convention contraire dans la police d'assu"^ rance,
229. — Les assureurs ont pris certaines précautions contre les abus auxquels l'assurance in quovis peut donner lieu.
Ainsi ils stipulent, dans la crainte que l'assuré fasse choix d'un mauvais navire, qu'ils ne seront responsables que si le navire porteur des facultés assurées a une cote déterminée au registre Veritas [\).
Pour se soustraire autant que possible à l'indétermination du risque, les assurances in quovis sont en général souscrites en Hollande à temps limité (2). En France, nos assureurs stipulent souvent qu'ils ne répondront des risques que si les marchandises ont été embarquées entre telle et telle date, par exemple entre le !•' février et le P' mars, de sorte qu'ils n'en répondent pas si elle est chargée avant ou après (3).
(1) Hagbe el Craîsmaos, o. 48.
;2)Beneckp, 1.2, p. 110.