‹ Traité des assurances maritimesChapitre 105 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI

Nous avons déjà dit que Fart. 821 du C. de comm. allemand oblige rassuré à dénoncer à l'assureur le nom du navire dès qu'il en a connaissance. Nos assureurs ont en général adopté cette règle. Cependant certaines compagnies, afin d'éviter des contestations sur le point de savoir à quel moment le nom du navire a été connu de rassuré, ont calculé, d'après la distance, le délai après lequel on doit présumer qu'il l'a connu, et elles l'ont obligé à le déclarer dans ce même délai. Les délais adoptés le plus généralement sont : six mois pour les voyages au-delà du cap Horn et de Bonne-Espérance y — quatre mois pour les voyages au long cours ; — deux mois pour les voyages au grand cabotage ; — un mois pour les voyages au petit cabotage.

230. — Il est toujours indispensable, dans l'assurance in quovis, de déterminer la marchandise qui est soumise au risque, et cela encore que l'assurance porte sur une marchandise déterminée, car, même dans ce cas, il importe de savoir quelle est celle qui est spécialement couverte par cette assurance.

La règle suivie sur ce point, déjà posée par Valin, a été parfaitement résumée par la cour de cassation en ces termes :

a Attendu que si le contrat d'assurance dont la loi « exige la rédaction par écrit doit, en général, expri- « mer le nom et la désignation du navire à bord duce quel se trouvent les marchandises assurées , cette « condition n'est plus réclamée quant aux chargements (c faits aux Echelles du Levant, aux côtes d'Afrique et « aux autres parties du monde pour l'Europe; que tt dans ce cas, à raison de la difficulté de recevoir à « temps les informations nécessaires pour donner des

« indications plus précises, la loi a permis de faire as- « surer sur quelques navires qui existeraient les choses « prises en risque, sans désignation du navire ni du « capitaine ; — qu'il suit de là que Tassurance dite in « quovis est valable et définitive, indépendamment de « tout fait postérieur, dès Tinstant où des marchan- « dises ont été chargées dans les conditions prévues « par le contrat; c'est le fait du chargement qui donne « la vie à l'assurance sans qu'il soit besoin d'aucune « nouvelle manifestation de la volonté des contrac- « tants. » (1)

Les motifs que nous reproduisons contiennent tout ce qu'il faut savoir :

!• Le navire n'étant pas désigné, il est impossible de connaître à l'avance à quelles marchandises doit s'appliquer l'assurance ;

2^ Elle s'appliquera aux premières marchandises qui seront chargées sur un navire quelconque;

3** Aucune déclaration de la part de l'assuré n'est nécessaire ;

4'» Il faut que les marchandises soient chargées dans les conditions de l'assurance.

Ainsi supposons une assurance in quovis sur marchandises indéterminées qui doivent, d'après la police, partir de l'île de la Réunion à destination de Marseille. Dans ce cas , les premières marchandises chargées dans cette île à destination de Marseille, pour le compte de l'assuré, seront couvertes par l'assurance.

(1) V. 2 février 1857. — C. Rej. ( S. V. 57. 1. 657). — V. aussi conforme 25 novembre 1869. — Mars. ( J. AI. 18. 1. 36). — 15 mai 1870. — Aix ( J. M. 48. 1. 212). — V. encore Baldasseroni, 1. 1, p. 2. Ut. 2, § 18 el Benecke, l 2, p. 111, qui, une fois le principe admis,a flécbi sur ses conséquences.

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