LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI
exacte des règles suivies en matière d'assurance in gtcovis.
Un sieur Dor fit assurer, le 27 juin 1854, 58,400 fr. pour un voyage de Ttle de la Réunion à Marseille, sur facultés chargées ou à charger à bord d'un ou plusieurs navires m quovisj Jaufret assureur. — Le 11 août suivant, il fit assurer 60,000 fr. sur facultés chargées ou à charger sur le navire La ville d'Oléron^ pour un voyage de Ttle de la Réunion à Marseille, Bousquet, assureur. — Le 7 décembre suivant, il fit assurer 37,133 fr., valeur agréée de 1,121 balles sucres sur le navire La ville d'Oléron, encore pour un voyage de l'île de la Réunion à Marseille. — Les représentants de l'assuré chargèrent d'abord pour son compte trois navires: Le navigateur. Le Ceyland, Le Porte-Durand, dont les chargements réunis se portaient à;164,650 fr. — Le navire La ville d'Oléron fut chargé après. — Les trois premiers navires arrivèrent heureusement au lieu de destination, mais le navire La ville d'Oléron et la marchandise dont il était porteur, périrent totalement.
Action intentée par Dor contre les deux assureurs Jaufret et Bousquet. Le débat porta entre ces derniers sur le point de savoir lequel des deux était responsable delà perte.
Par une étrange erreur, le tribunal de Marseille mit la perte sur le compte de Jaufret (1). — La cour d'Aix réforma le jugement (2). — Un pourvoi fut dirigé contre l'arrêt rendu par *cette cour, mais il fut rejeté par les motifs que nous avons reproduits (3).
{l; 28 mars )855. — Mars. ( J. M. 33. 1, 124).
(2) 27 août 1855. — Âix (J. M. 33. 1. 2i2).
(3) Arrêt de rejet déjà cité.
Les principes posés par la cour suprême, dans celte espèce, sont éminemment juridiques. En effet, étant admis qu'il n'y aurait que désordre et confusion si rassuré avait le droit de désigner le navire auquel il entend appliquer lassurance, il faut de toute nécessité, ce navire étant inconnu, qu'il soit déterminé à Faide d'un fait connu. Ce fait ne peut être autre que l'embarquement de la marchandise. Lorsque l'assuré a le droit de l'embarquer sur plusieurs navires, aucune difficulté ne peut se présenter lorsque les navires qu'il a chargés ne renferment exactement que la marchandise couverte par lassurance. Mais il arrive souvent que l'ensemble des chargements dépasse les quantités qui ont été assurées. Dans ce cas, au lieu de laisser à l'assuré le droit de déterminer à quel navire s'appliquera l'assurance , on suit l'ordre des embarquements. Le premier navire chargé fournit d'abord l'aliment du risque ; lorsqu'il ne Tépuise pas, on passe au second, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'assurance soit entièrement remplie.
Ainsi, soit une assurance de80,000 fr. applicable â du sucre, chargé ou à charger à l'Ile de la Réunion sur un ou plusieurs navires quelconques. On charge 40,000 fr. sur le navire A, 30,000 sur le navire B, 30,000 sur le navire C, 30,000 sur le navire D. — Qu'arrivera-t-il dans ce cas ? — L'assureur répondra du sucre chargé sur les navires A et B. Il répondra du tiers du chargement que contient le navire C, conformément aux principes déjà posés. Il sera étranger aux risques que peut courir le navire D, de sorte que si ce dernier périt, il ne répondra pas de la perte.