INTRODUCTION. XXXIX
font partie de rassociation (1). — Lorsque le navire a subi des avaries, et qu'il peut être réparé moyennant une dépense inférieure au tiers de la valeur de l'objet assuré, cette dépense est à la charge du propriétaire. La compagnie doit la payer dans le cas contraire. Lorsque la perte dépasse ou égale la valeur de l'objet assuré, l'association paye cet objet, déduction faite de la valeur de ce qui est sauvé (2). — Celle-ci ne répond pas de la perte lorsqu'elle a pour cause une faute commise soit par le propriétaire, soit par le capitaine, et ce principe est également applicable lorsque l'un ou l'autre ont causé un dommage à la chose d'autrui (3).
n résulte de ce document que l'assurance fut d'abord mutuelle. — L'assurance à prime la suivit de près.
Dès que celle-ci eut pénétré dans la vie commerciale, les commerçants l'asfisujétirent à certaines règles qu'ils créèrent en combinant les principes qui régissaient alors le contrat à la grosse, la contribution et la commande. Ces règles ne furent pas imaginées en
(î) E qudiDdo aconteçesse qne alguum ou alguuns navios pereçessem
esta perda se repartisse per todollos senbores dos ontros navios.
(2) Ë se per Yentujra alguns navios per fortuna de tormenta u se
podessem correger per meos o terço senhor de navio fosse theudo de o
adnbar aas snas despensas E acontecemdo que fosse em esse navio la-
uiaaho dano feito que nom se podesse emendar se nom per mais do que
valeria ou per tanto fosse logo pagado descomptandolhe o que
oavesse de navio o aparelbos que salvasse
(3) Se alguuns mestres o seniorbes de navios fezessem alguuns dampnos... 0 per tel rason ibe fosse feita penbora o tomada em seu navio que os autro^ non fossem theudos de ibo pagar.
TRAITE DES ABSUBÂNCBS MABITIMKS.
irte d'un seul trait, elles vinrent peu à peu, e développement. Il dut se passer à l'orîntrat d'assurance quelque chose d'analogue
lieu de nos jours pour les transports par
fer, qui ne sont pas soumis à une loi spét régis par celle qui a été faite en vue du t pour lesquels le commerce, aidé en cela ristes et les tribunaux , forme une sorte ion coulumière qui se développe à son vant les besoins et la nature des affaires. ière dont est conçue l'ordonnance de Bar- 1 43S, qui est le premier monument législatif îurances, prouve incontestablement que les
sont passées ainsi. X part quelques règles :nt au droit public international, par exemliction de faire assurer toute chose apparin étranger, cette ordonnance ne rappelle principes se rapportant au droit privé, l'un double assurance, l'autre à l'évaluation de uré. Comme ils y sont rappelés dans l'unile remédier aux abus qui tendaient à faire
le contrat d'assurance en gageure, il faut ■e que le législateur de 1435 se trouvait 3e de principes déjà établis; que loin de
ce qu'il croyait inutile , il se bornait à champ de leur application.
[• siècle, le contrat d'assurance maritime jué dans les principales places de l'Europe, ,'altestent Santerna, Straccha, et les auteurs
(1(58, 1484, 1538] celle de 1435, un grand nombre de villes, car les premières lois sur les assurances furent en quelque sorte municipales, suivirent son . exemple. C'est ainsi que dans te seizième siècle et les premières années du dix-septifcme , Florence (1523), Gênes (1557), Ancône (1567). Anvers (1570), Venise (1586).Amslerdam(1598), Midlebourg(1600), Rotterdam (1604) réglèrent par une loi le nouveau contrat dont leur commerce avait été doté.
Pendant le cours du dix-septième siècle, la France, l'Allemagne, la Suède, et le Danemarck suivirent la voie que leur avaient tracée les villes maritimes d'Espagne, d'Italie et de Hollande.
L'Angleterre n'a pratiqué le contrat d'assurance que vers le milieu du seizième siècle (2). En dehors de quelques statuts spéciaux, dont le premier est de 1601 (Elisabeth, 45, 12) (3), ce contrat y a été toujours régi par la coutume et les précédents.
La dernière loi sur les assurances ûgure dans le code do commerce publié en Allemagne le 24 juin 1861 . Les juristes attendent avec impatience la publication du code de commerce italien. Le soin avec lequel il est préparé donne la certitude qu'il facilitera
(1) Maieria mutinm praciiciibilis, Ulisboox, Vei Genax et alibi (Sanierna). — Soleal Lotiic mercaio {Straecha).
(i) Hacphenon, Anoaisoflrade. 3, 127.
(3) lia élé confirmé ei explique tous le régne deCtiarlcfiJI, c. 23.
rétude et la complète intelligence de la matière si difficile des assurances.
De nos jours, les opérations d'assurance maritime ont acquis une importance considérable. Les trentedeux compagnies dont le siège est à Paris ont assuré, en 1876, des navires où des marchandises pour une valeur de 2,338,097,444 fr. ; elles ont encaissé 33,763,709 fr. de primes et réglé des pertes totales ou partielles se portant à 26,503,471 fr. (1).
Le rapprochement de ces chiffres est l'image de ce que doit être le commerce des assurances lorsqu'il est régulier. Supposez une assurance isolée et il suffira d'un seul sinistre pour consommer la ruine de l'assureur. Mais dans l'ensemble des opérations qui représentent le trafic des trente-deux compagnies qui siègent à Paris, la totalité des sinistres n'étant que de 78 p. cent du total des primes encaissées, les assureurs ont pu, malgré la gravité des risques encourus, réaliser un bénéfice de 7,260,238 fr.
Nous aurions voulu donner le chiffre des affaires d'assurance traitées par les compagnies qui siègent dans nos principaux ports de mer. Mais nous ne pouvions mieux faire que le gouvernement qui n'a pu encore l'obtenir.
(I) Annuaire stalisUque de la France, 1878, p. 528. — Nous nous sommes assuré que le chiffre d'afTaires pour 1877, qui sera publié dans l'annuaire de 1879, porte à peu prrs les mômes sommes. — En 1874, les sommes assurées se sont portées à 2,ai8,165,180, les primes îi 29,708,805 et les pertes il 24,892,393. — En 1875, on a, pour les sommes assurées, 2,252,307,242 fr.. pour les primes 32,784,660 et pour les perles 25,715,694.