LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI
Si cette marchandise est avariée, si, en. raison de son état d'avarie, elle ne vaut que 18,000 fr., si on suppose, pour plus de simplicité, que les frais sont les mêmes, soit 8,000 fr. , l'assureur paiera la différence entre 32,000 fr. et 18,000, soit 14,000 fr.
Avec le règlement par quotité, on aura la règle de proportion suivante :
32,000 : 18,000 : : 20,000 : x. X = 11,250 fr.
Nous reviendrons plus tard sur ce mode de règlement.
241. — A Hambourg, on peut évaluer à forfait et à l'avance, dans une police taxée, le bénéfice à 10 p. O/q (Plan revisé de 1853, l'« partie, tit. 2, art. 11).
Le nouveau C. allemand a adopté en partie la règle suivie par les assureurs d'Hambourg.
D'après l'aricle 805, le bénéfice doit être évalué à 10 p. O/o dans deux cas :
P Lorsque le bénéfice espéré est assuré et qu'il n a pas été évalué dans la police, comme si l'on dit : J'assure telle marchandise pour 1,000 fr., plus le bénéfice v qu'elle pouri*a donner ;
2^ Lorsque la marchandise et le bénéfice sont évalués, mais confondus dans une seule somme, comme si la police porte que telle marchandise est évaluée 1,100 fr., le bénéfice compris. — S'il s'élève dans ce cas une contestation sur l'exactitude de l'évaluation, on devra la tenir pour exacte s'il n'a pas été ajouté à la valeur réelle de la marchandise assurée plus de 10 p. O/o de cette valeur.
Bn même temps, fart. 797 prévoit le cas où le bénéfice a été l'objet d'une évaluation distincte. Dans ce cas, il est permis à l'assureur de justifier, lorsque
278 TRAITÉ DBS ASSCRAKCBS MARITIlfES.
révalaation est par lui contestée, qo'elledépasse le lurofit qu'il était permis d'espérer à l'époque de la conclusion du contrat, d après de saines appréciations commerciales.
Comme on le voit, le nouveau Gode de commerce allemand a adopté un système mixte. D n'admet pas que le bénéfice puisse être évalué par l'assuré à son gré. Son évaluation peut être réduite ; seulement la réduction, au lieu d'être basée d'après la valeur réelle du bénéfice au lieu d'arrivée, doit l'être d'après sa valeur possible au moment du départ.
242. — En France, l'art. 347 défend l'assurance sur le profit espéré. Cette disposition est empruntée à l'art. 15 de l'ordonnance, qu'Emerigon justifiait en ces termes :
« Le profit dépend d'un événement incertain et d'une « négociation future. Ce profit est un être moral qui ne a se trouve point dans le navire, et qui par conséquent « ne peut pas être assuré. » (1)
Ces raisons, empruntées à la pure métaphysique du droit, n'ont aucune valeur juridique. Elles sont contraires à l'ancienne tradition, consacrée d'ailleurs par Tart. 1130 C. civ., d'après lequel les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. D'ailleurs, ainsi que Ta très-bien fait observer le chancelier Kent, les marchandises sont dans le navire, et dès lors le principe du profit espéré s'y trouve aussi.
243. — Pour savoir si l'assurance du profit espéré doit être admise ou rejetée, il faut rechercher jusqu'à quel point elle est utile, étant d'ailleurs admis, ce qui
(l) Emerigon, ch. 8, sect. 9.