LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI
est incontestable, qu'elle n'est nullement contraire à la loi morale.
Si on examine, en se plaçant à ce point de vue, quelle est la valeur du système américain, on sera convaincu qu'en permettant à l'assuré de fixer à son gré le bénéfice, il lui permet indirectement de conclure jin véritable contrat de gageure.
Si on examine ce que vaut le système qui est reconnu en théorie en Angleterre et qui est franchement pratiqué en Hollande, on reconnaîtra qu'il est difficile de l'appliquer ; que la constatation du bénéfice qu'aurait procuré l'opération sans le sinistre, dépend de circonstances très-variables ; que si, par exemple, on fixe l'arrivée du navire entre le 1*' et le 15 de tel mois, le marché peut être soumis pendant ce temps à des mouvements de hausse ou de baisse très-marqués ; que d'ailleurs la valeur d'une marchandise est très-relative par rapport à celui qui l'achète ; que s'il Ta achetée, soit comme matière première pour la manufacturer, soit pour l'assembler de longue main, soit pour compléter ses approvisionnements et la revendre en détail, la perte que lui cause le sinistre peut résulter pour lui, non plus de l'état dans lequel se trouve le marché, mais de la privation à laquelle il est soumis pour ne l'avoir pas reçue.
Le système suivi par le nouveau Code allemand n'est pas non plus à l'abri d'une juste critique. Selon ce système, l'évaluation du profit se fait d'après l'idée qu'on peut avoir de ce qu'il sera au moment où l'assurance est consentie. Or, une telle évaluation étant très-incertaine, peut procurer à l'assuré un bénéfice qu'il n'aurait pas réalisé si la marchandise était arrivée à Tétat sain au lieu de destination.
Le système que nous suivons n'est pas non plus pai"fait. En effet, la marchandise étant évaluée d'après sa valeur au lieu de départ, on n'a qu'à supposer une baisse de 50 p. O/o sur la place où elle doit être rendue, pour qu'il soit é^bli que le sinistre prooare à l'assureur un bénéfice très-réel.
Si nous avions à choisir entre les divers systèmes qui sont suivis, notre préférence serait acquise à cdui qui a prévalu en Allemagne pour les assurances non taxées, système qui permet d'assurer une marcliandise d'après sa valeur au lieu de départ, augmenté de 10 p. O/o en représentation du bénéfice espéré. Ce système est en parfaite harmonie avec les paroles si sensées que proférait le juge Lawrence devant une cour de justàee anglaise. Et en effet, si on considère l'assurance comme un moyen pour l'assuré de recouvrer le capital qu'il a engagé dans une opération qu'un sinistre a compromise, et, en même temps que ce capital, le béDéfioe qu'il aurait pu lui procurer s'il l'avait employé d'une autre manière, il faut, de toute nécessité, prendre une moyenne pour fixer ce bénéfice. Or, le taux de 10 p. O/o n'a rien d'excessif. Et pourquoi l'assurance ne swaitelle pas ainsi comprise ? Pourquoi ne la considéreraiton pas comme un moyen d'effacer le sinistre en aâtiulant l'opération, ce qui ne peut avoir lieu qu'en restituant au commerçant qui a été victime de ce sinistre, et le capital qu'il a avancé et les bénéfices possibles qu'il aurait pu lui procurer?
Du reste, la pratique des assurances confirme absolument cette manière de voir. Il est fort rare que Tassure n'ajoute pas au prix coûtant ou courant, augmenté des frais, 5 ou 10 p. O/o en vue de la privation du capital qu'il a engagé, et il est encore plus rare que l'éva-
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luation soit contestée par les assureurs lorsqu'elle ne dépasse pas cette limite.
.244. — Quoiqu'il en soit, il est certain que contraireaoaent à Topinion de la cour de cassation et de certains tribunaux de commerce (1), Tart. 347 ne permet pas d'assurer le profit espéré, et que toute assurance qui porte sur cet objet doit être déclarée nulle, d'une nullité d'ordre public, qui par conséquent ne peut être ratifiée (2).
246. — En souvenir de la distinction entre le fret à faire et le fret acquis, on a voulu distinguer entre le profit à faire et le profit acquis, pour en conclure que si un négociant gagne sur une opération une somme quelconque, il peut faire assurer la marchandise qu'il achète avec cette somme (3). L'évidence d'une telle proposition lui donne presque un air de naïveté.
246. — Voici qui est plus sérieux. On s'est demandé si un commerçant qui a fait assurer pour 30,000 fr. une marchandise qui avait cette valeur au moment de l'assurance, peut, dans le cas où cette marchandise a augmenté de valeur à un moment quelconque de la traversée, par exemple, si elle est en hausse de 10,000 fr. , faire assurer cette somme ?
Non, répondent à Tenvi Pothier, Valîn, et Emerigon, et avec eux Merlin, car ce serait faire assurer un 'profit espéré. — Cette opinion est-elle certaine? Ne faut-il pas, avec d'autres jurisconsultes, embrasser l'opinion contraire? (4)
L'affirmative, dans ce dernier sens, nous paraît ré-
' (1) V. Analyses des observations des tribunaux, p. 86.
(2) Pardessus, n. 766 ; Dalioz, n. 1551.
(3) Emerigon, ch. 8, secl. 9 ; Yalin, sur l'art. 15 ; Potbier, ii. 30.
(4) Pardessus, n. 766 ; Dalioz, n. 1583.
sulter de ce que : P il est permis de faire assurer une marchandise en cours de voyage, d'après la valeur qu'elle a au moment de l'assurance ; 2** qu'il est de plus permis, lorsqu'une première assurance ne couvre pas toute la valeur, de faire assurer le découvert au moyen d'une seconde assuranc^w Or, de quoi s'agit-il dans notre cas ? Non pas d'assurer un profit espéré ou à faire, car il est réalisé et certain. Il ne s'agit pas non plus de changer les conditions de la première assurance, qui reste immuable. Il s'agit de faire assurer pendant le voyage une valeur acquise, actuellement existante, qui n'a pas été assurée au moment du départ.
De l'assurance sur corps et facultés,
247. — L'assurance sur corps et facultés peut être alternative ou conjointe.